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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 12 du 10/04/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-096 REF DU 12 MARS 2018

 

ORDONNANCE N° 12

MONSIEUR DEMPAH ANOH JOSEPH ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                 KOBO Pierre Claver, Vice-Président de la Cour  Suprême, Président de la Chambre Administrative ;

Vu                  la  requête en référé, enregistrée  le 12 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-096 REF, par laquelle messieurs DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Narcisse, SAKO Mamadou et mesdames DAKOUA Biéhanan Jocelyne Yvonne Diallo, KONAN Johanne Elvire Régine et DEMPAH Malan Tenah Adrienne Thérèse Brigitte, ayant pour conseil la SCPA ADJE-METAN-ASSI, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 59, rue des Sambas, résidence « le Trèfle », 01 bp 1212 Abidjan 01, tel 20 21 53 43, 20 22 72 48, 20 22 82 56, téléfax 20 21 59 45, sollicitent du Président de la Chambre Administrative la suspension des travaux de construction du « Temple de monsieur OUATTARA Mohamed Idriss » sur la parcelle de terrain formant le lot F, îlot n° 269 d’une superficie de 1500 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, Cocody ;

Vu                  la transmission de la requête, le 22 mars 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu                  la notification de la requête, le 22 mars 2018, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu                  les observations de monsieur OUATTARA Mohamed Idriss, parvenues le 30 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et notamment l’article 79 ;

         Considérant que, par arrêté n° 13-0048/MCLAU/DGUF/DU/KK du 1er octobre 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé une dérogation aux règles d’urbanisme à monsieur OUATTARA Mohamed Idriss pour la construction d’un Temple sur les lots n° 3310 bis et 3310 ter de l’îlot 269 d’une superficie de 1500 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux 7ème tranche, Commune de Cocody ; que, par la suite, il lui a accordé, par arrêté n° 16-0246/MCU/CAB/GUPC du 10 novembre 2016, un permis de construire ;

         Considérant que, par une requête en référé n° 2018-096 REF du 12 mars 2018, monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, propriétaires et résidents du groupement d’habitation, sis à Cocody, Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Château d’eau, après avoir exercé un recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives susvisées, par requête n° 2017-302 REP du 25 septembre 2017, demandent au Président de la Chambre Administrative d’ordonner la suspension des travaux de construction du Temple de monsieur OUATTARA Mohamed Idriss « pour laisser le soin au Ministère de prendre sa décision et à la procédure administrative en cours de connaître un dénouement »;

         Considérant qu’aux termes de l’article 79b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

         Considérant que la mesure sollicitée par monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, la suspension des travaux, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’arrêté n° 16-0246/MCU/CAB/GUPC du 10 novembre 2016 accordant le permis de construire à monsieur  OUATTARA Mohamed Idriss;

         Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;

            En conséquence,

. Rejetons la requête n° 2018-096 REF du 12 mars 2018 présentée par monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres ;

. Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

 

                             Donnée en notre cabinet le 10 avril 2018

                        

                              KOBO Pierre Claver