Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 411 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-101 REP DU 29 MARS 2018 |
ARRET N° 411 |
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AKA FAITAI EPOUSE NOBOU ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-101 REP, par laquelle madame AKA Faitai Alice et monsieur Jacques Désiré AKA Kouakou, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, immeuble « Les pierres claires », 04 bp 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation de la décision de refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’inscrire leurs noms en lieu et place de monsieur AKA Bonny Lambert au livre foncier, en qualité de propriétaires, par suite de plusieurs décisions judiciaires les confirmant comme héritiers de feu Jacques AKA, du lot n° 119 du plan de lotissement Cocody-Extension, première tranche, objet du titre foncier n° 3923 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la correspondance du 14 juillet 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, adressée à madame AKA Faitai, dans laquelle s’exprime son refus de l’inscription au livre foncier des droits des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation du refus de l’inscription des droits par le Conservateur et à la radiation de monsieur AKA Bonny Lambert du livre foncier au profit de l’inscription des requérants ; Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 14 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 octobre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu AKA Bonny Lambert, à qui le rapport a été notifié le 26 octobre 2016, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le jugement civil contradictoire n° 1216 Civ 2èmec du 10 mai 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan reconnaissant les requérants comme « les seuls héritiers de leur père Jacques AKA Kacou et en droit de prendre possession du lot laissé par le de cujus et frauduleusement accaparé par monsieur AKA Bonny Lambert durant leur minorité… » ; Vu l’arrêt civil n° 116/11 du 04 mars 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement civil n° 1216 Civ du 10 mai 2010 ; Vu l’arrêt n° 391/14 du 05 juin 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rejetant le pourvoi en cassation formé par monsieur AKA Bonny Lambert contre l’arrêt n° 116 du 04 mars 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la Constitution, notamment en son article 155 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que, par suite du décès de leur père feu Jacques AKA Kacou, madame AKA Faitai Alice épouse NOBOU et monsieur Jacques Désiré AKA Kouakou, reconnus par décisions judiciaires, comme les seuls héritiers de leur père feu Jacques AKA et en droit de prendre possession du lot n° 119 Cocody-Extension, première tranche, titre foncier n° 3923 de Bingerville, concédé à titre provisoire par un arrêté du 25 février 1963 à leur père, se heurtent au refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qu’ils ont saisi, en 2017, pour la mutation du titre de propriété à leur profit en remplacement de monsieur AKA Bonny Lambert indûment inscrit au livre foncier ; Qu’estimant que ce refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, expressément formulé dans sa correspondance du 14 juillet 2017, méconnaît l’autorité de la chose jugée, madame AKA Faitai et monsieur Jacques Désiré AKA Kouakou, après le rejet le 12 mars 2018 de leur recours gracieux du 08 mars 2018, ont saisi, le 29 mars 2018, la Chambre Administrative aux fins d’annulation de cette décision de refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et d’injonction pour l’inscription de leur nom au livre foncier en remplacement de celui de monsieur AKA Bonny Lambert ; Considérant que, dans leur mémoire en défense du 05 octobre 2018, les ayants droit de feu AKA Bonny Lambert soulèvent, sur la forme, l’irrecevabilité de la requête au motif que la correspondance du 14 juillet 2017 du Conservateur adressée à madame AKA Faitai était la réponse à son recours administratif préalable exercé en 2017 et que, par suite, la saisine de la Chambre Administrative, seulement le 29 mars 2018, est tardive ; que, sur le fond, ils allèguent que le terrain querellé n’a jamais fait partie du patrimoine de feu Jacques AKA et ne saurait faire l’objet d’héritage au profit de ses enfants ; Mais, considérant que, par les décisions ci-dessus visées, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la Cour d’Appel d’Abidjan et la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ont reconnu aux seuls requérants la qualité d’héritiers de feu Jacques AKA et le droit de prendre possession du lot laissé par lui et frauduleusement accaparé par monsieur AKA Bonny Lambert ; que ces décisions ont acquis autorité de la chose jugée ; Considérant que l’autorité de la chose jugée postule que le bien-fondé de ce qui a été jugé doit être, invariablement, tenu pour acquis ; que la chose jugée ne saurait être réexaminée ou ignorée par quelque autorité que ce soit ; qu’ainsi, l’autorité de la chose jugée par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmée par la Cour d’Appel et la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême quant à l’appartenance du terrain querellé à feu Jacques AKA et à la dévolution de son héritage aux requérants, s’impose à la Chambre Administrative ; Considérant qu’aux termes de l’article 155 de la Constitution « les décisions de justice sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter » ; Considérant que le refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’exécuter les décisions des différentes juridictions sus-visées, reconnaissant les droits des requérants sur le terrain litigieux et l’inscription de leurs noms au livre foncier à la place de monsieur AKA Bonny Lambert, constitue une violation flagrante à la fois de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache aux décisions de justice, et des dispositions constitutionnelles ci-avant rappelées ; qu’eu égard à la gravité d’une telle illégalité, la décision de refus doit être regardée comme un acte inexistant ; que les requérants sont fondés, sans considération de délai, à en demander l’annulation ; que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours contre un acte nul et de nul effet, est tenu d’en constater la nullité à toute époque ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-101 REP du 29 mars 2018 présentée par madame AKA Faitai épouse NOBOU est recevable et bien-fondée ; Article 2 : la décision de refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de radier le nom de monsieur AKA Bonny Lambert et d’inscrire en ses lieu et place les noms des requérants est nulle et non avenue ; Article 3 : il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody la radiation du nom de monsieur AKA Bonny Lambert et l’inscription à sa place des noms de madame AKA Faitai Alice et monsieur Jacques Désiré AKA Kouakou dans le livre foncier ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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