Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 412 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-048 REP DU 08 MARS 2016 |
ARRET N° 412 |
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BARRY MAMADOU OURY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-048 REP, par laquelle monsieur BARRY Mamadou Oury, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine Faye, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, rue du Commerce, Résidence « FRONT LAGUNAIRE », escalier A, 2ème étage, 01 boîte postale 265 Abidjan 01, téléphone 20 22 56 26/27, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n°15-0018/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 portant annulation de la lettre n°08-1144/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot n°158, îlot 18, du lotissement de PAILLET Extension Nord, Commune d’Adjamé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 octobre 2016, et le rapport, le 26 octobre 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NOMBRE Saibou, auteur du recours ayant abouti à l’annulation de la lettre d’attribution du requérant, à qui la requête, le 17 juillet 2017, et le rapport, le 26 octobre 2018, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, Maître Amon Sévérin, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Tcho Kacou, cédant du lot litigieux au requérant, à qui la requête, le 14 juillet 2017, et le rapport, le 25 octobre 2018, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, Maître Amon Sévérin, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ; Vu la notification du rapport, le 26 octobre 2018, à monsieur BARRY Mamadou Oury, par le canal de son Conseil Maître Mohamed Lamine Faye, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites de monsieur Barry Thierno Ibrahima, parvenues le 14 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Mohamed Lamine Faye, et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le requérant soutient que, par lettre n°08-1144/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, il lui a été attribué le lot n°158, îlot 18, du lotissement de Paillet Extension Nord, situé dans la Commune d’Adjamé ; que, le 15 juillet 2015, le Ministre en charge de la Construction lui a notifié copie de la lettre n°15-0019-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 portant annulation de la lettre lui attribuant le lot susvisé, motifs pris de ce que, d’une part, monsieur Tcho Kacou Joseph, qui lui a cédé le lot litigieux, aurait été judiciairement débouté d’une action en revendication dudit lot, et, d’autre part, monsieur N’Goba Simon, le signataire de l’attestation villageoise, es-qualité de chef de village, laquelle attestation a servi de base à l’édition de la lettre d’attribution, aurait déclaré « avoir été victime de manœuvres frauduleuses » de la part de monsieur Tcho Kacou Joseph, le cédant ; Qu’estimant irrégulière cette lettre d’annulation, en ce qu’elle est fondée sur des décisions qui n’ont aucun rapport avec son lot, monsieur Barry Mamadou Oury a, le 08 mars 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux formé par Barry Thierno Ibrahima le 08 septembre 2015 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; - a qualité pour agir en justice - possède la capacité d’agir en justice ; Considérant qu’il appert de l’examen des pièces du dossier que le lot litigieux a été attribué le 19 mai 2008 à monsieur Barry Thierno Ibrahima et non à monsieur Barry Mamadou Oury, le requérant ; Qu’il s’ensuit que le requérant, qui ne détient aucun droit sur le lot litigieux, ne justifie d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, et n’a pas qualité pour agir ; Qu’il échet de déclarer la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-048 REP du 08 mars 2016 de monsieur BARRY Mamadou Oury est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur Barry Mamadou Oury ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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