Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 413 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-104 REP DU 28 MARS 2017 |
ARRET N° 413 |
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AKOHA COSSI LUCIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-104 REP, par laquelle monsieur AKOHA Cossi Lucien, 64 ans, clerc d’Avocat, de nationalité béninoise, domicilié à Yopougon, téléphone 01 14 16 35, 01 boîte postale 5275 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 07-0393/MCUH-CAB du 02 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n°991166/MCU/SDU du 14 juin 1999 lui attribuant le lot n°401, îlot 40, sis à Banco-Nord, Commune d’Attécoubé ; - la lettre n° 09-0773/MCUH/DDU/AH/SA du 06 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution à monsieur Arouna Nouhoum du lot n°401, îlot n°40, du lotissement de Banco-Nord, Commune d’Attécoubé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la production de pièces ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 06 octobre 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Konan Kan Bonfi, cédant du lot litigieux, à qui la requête, le 06 mai 2017, et le rapport, le 25 octobre 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu le mémoire de monsieur Arouna Nouhoum, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 03 août 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Adou et Bagui, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête, et, au fond, à son rejet ; Vu la transmission du rapport, le 26 octobre 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit réquisitions écrites ; Vu les observations écrites du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification du rapport, le 26 octobre 2018, à monsieur Arouna Nouhoum, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites du requérant, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à sa requête ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se disant attributaire du lot n°401, îlot 40, sis au Banco-Nord, Commune d’Attécoubé, suivant la lettre n°991166/MCU/SDU du 14 juin 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur AKOHA Cossi Lucien soutient que cette lettre d’attribution ne lui a jamais été remise par les services du Ministère de la Construction, au motif qu’un tiers l’aurait retirée ; Que le requérant, qui dit avoir entrepris des démarches pour consolider ses droits sur ledit lot, a découvert que le lot lui a été retiré suivant lettre n°07-0393/MCUH-CAB/DAJC/CA du 02 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, pour être réattribué, d’abord à monsieur Konan Kan Bonfi, puis à monsieur Arouna Nouhoum, respectivement par lettres n°07-1728/MCUH/DDU/AH/SA du 16 août 2007 et n°09-0773/MCUH/DDU/AH/SA du 06 mai 2009 du même Ministre ; Qu’estimant irrégulière la procédure de retrait et de réattribution de son lot, monsieur AKOHA Cossi Lucien a, le 28 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des actes attaqués, après un recours gracieux du 25 octobre 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; - a qualité pour agir en justice - possède la capacité d’agir en justice ;
Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que le requérant, qui prétend détenir des droits sur le lot litigieux, n’a produit aucun acte lui conférant des droits sur ledit lot ; Qu’il s’ensuit que le requérant, qui ne justifie d’aucun intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel, n’a pas qualité pour agir ; Qu’en tout état de cause, monsieur Arouna Nouhoum détient sur le lot litigieux l’arrêté de concession définitive n°13-0004 à lui délivré le 06 novembre 2013 par le Ministre en charge de la Construction ; que, dès lors, l’action de monsieur Akoha Cossi Lucien, dirigée contre les actes antérieurs à savoir les lettres portant annulation et réattribution du lot litigieux auxquelles D E C I D E Article 1er : la requête n°2017-104 REP du le 28 mars 2017 de monsieur Akoha Cossi Lucien est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur AKOHA Cossi Lucien ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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