Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 416 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-348 REP DU 13 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 416 |
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ADJA ABA JEAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-348 REP, par laquelle monsieur ADJA Aba Jean, chef de la famille Atchado de la Communauté villageoise de Niangon-Lokoa et Niangon-Adjamé, ayant pour Conseil la SCPA ANTHONY-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, boulevard de la République, immeuble JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, téléphone 20 255 125, 20 214 196, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des actes suivants : - le titre foncier n°129 556 de Niangon-Lokoa établi au nom de madame Soumaoro MAKOYA sur le lot n°135, îlot 20 ; - le titre foncier n°200 791 de Niangon-Lokoa établi au nom de monsieur Mahadou DAGNOGO sur le lot n°142, îlot 20 ; - le titre foncier n°129 055 de Niangon-Lokoa établi au nom de monsieur SOUMAHORO Abdoulaye sur le lot n°141, îlot 20 ; - le titre foncier n°200 397 de Niangon-Lokoa établi au nom de madame DIOP Sénébou sur le lot n°134, îlot 20 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 19 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu le mémoire en défense de monsieur Mahadou DAGNOGO, parvenu le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire commun en défense de madame SOUMAORO Makoya et de monsieur SOUMAHORO Abdoulaye, parvenu le 12 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DIOP Sénébou, à qui la requête a été notifié à Parquet le 24 juillet 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les observations après rapport de monsieur Mahadou DAGNOGO, parvenues le 12 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur ADJA Aba Jean, parvenues le 12 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de madame SOUMAORO Makoya et monsieur SOUMAHORO Abdoulaye, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la lettre de Maître Traoré Bakary, Conseil du Conservateur, parvenue le 25 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à mettre à la disposition de la Cour les états fonciers relatifs aux parcelles en cause et les actes notariés ayant servi de base à la délivrance des certificats de propriété foncière concernés ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 novembre 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, suite à divers actes translatifs de propriété entre l'Agence de Gestion Foncière (AGEF), la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et des personnes physiques, relativement à des lots situés à Niangon-Sud, Zone Ouest, Commune de Yopougon, les titres fonciers suivants ont été créés : - titre foncier n°200 391 de Niangon-Lokoa établi au nom de Madame DIOP Senebou, gestionnaire de compte, demeurant à 49, rue nationale, 75013 Paris (France) sur le lot n°134, îlot 20 ; - titre foncier n°129 556 de Niangon-Lokoa établi au nom de Madame Makoya SOUMAORO, gérante de société, demeurant à Sangoyah, commune de Matolo, Conakry (Guinée) sur le lot n°135, îlot 20 ; - titre foncier n°200 791 de Niangon-Lokoa établi au nom de Monsieur Mahadou DAGNOGO, commerçant, demeurant à Duékoué sur le lot n°142, îlot 20 ; - titre foncier n°129 055 de Niangon-Lokoa établi au nom de Monsieur SOUMAHORO Abdoulaye, demeurant à 4/31, place la Fontaine, Pavillon Boileau (France) sur le lot n°140, îlot 20 ; Qu’estimant, en vertu de droits coutumiers dont il se prévaut au nom de famille Atchado de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa et Niangon-Adjamé, que la création de ces titres fonciers est illégale, monsieur ADJA Aba Jean, a, le 13 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2016 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême que toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, que monsieur ADJA Aba Jean a introduit sa requête contre des titres fonciers, qui ne sont pas des actes administratifs créateurs de droits ; que, même à regarder la requête dirigée contre les actes issus de ces titres fonciers et constatant la propriété des bénéficiaires, il ne produit pas lesdits actes et ne donne aucune précision sur leurs références ou dates de délivrance ; qu’ainsi, sa requête viole les dispositions de l’article 61 susvisé ; Qu’en tout état de cause, il ressort de l’instruction que les droits de bénéficiaires ont été publiés au livre foncier, pour monsieur SOUMAHORO Abdoulaye, le 15 juin 2010, pour monsieur Mahadou DAGNOGO, le 19 janvier 2016, pour madame DIOP Sénébou, le 22 novembre 2011 et pour madame SOUMAORO Makoya, le 29 juillet 2010 ; qu’en exerçant son recours administratif le 13 juin 2016, soit plus de quatre mois après la date de publication la plus récente, monsieur ADJA Aba Jean a méconnu les dispositions des articles 57 et 58 précités ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ADJA Aba Jean doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête numéro 2016-348 REP du 13 décembre 2016 de monsieur ADJA Aba Jean est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur ADJA Aba Jean ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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