Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 410 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2016-443 CIV DU 08 JUILLET 2016 |
ARRET N° 410 |
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COMMUNE DE YOPOUGON C/ SOCIETE AFRICAINE D’ASSISTANCE MEDICALE DE COTE D’IVOIRE (2AMCI) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-443 CIV, par lequel la Commune de Yopougon, agissant aux poursuites et diligences du Maire, monsieur KAFANA KONE Gilbert, ayant élu domicile à la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence les Perles, rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, a formé pourvoi en cassation contre le jugement RG n°245/2016 rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a fait droit à la Société Africaine d’Assistance Médicale de Côte d’Ivoire en condamnant la Commune de Yopougon à lui payer la somme de trente-sept millions (37 000 000) de francs, au titre de la convention de couverture médicale ; Vu le jugement attaqué (jugement n° RG 245/2016 du 21 mars 2016 du Tribunal de Commerce) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt n°351/17 du 11 mai 2017 par lequel la Chambre Judicaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 11 avril 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le mémoire en défense du 11 octobre 2016 de la Société Africaine d’Assistance Médicale de Côte d’Ivoire (2AMCI) tendant à la condamnation de la Commune de Yopougon à lui payer la somme de trente-sept millions (37 000 000) de francs et aux entiers dépens à distraire au profit de ses Conseils Maîtres HOEGAH et ETTE, Avocats associés ; Vu les mémoires en réplique des 09 et 15 février 2016 de la Commune de Yopougon tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le code civil, notamment en son article 1165 ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Mairie et la Mutuelle des agents de la Mairie de Yopougon (MUTAMY) ont, le 02 mars 2010, signé une convention d’assistance médicale avec la société 2AMCI, pour une période de douze (12) mois renouvelable ; que la société 2AMCI a eu pour obligation principale de mettre à la disposition de la mutuelle un réseau de cliniques et pharmacies avec pour contrepartie le paiement, par la Mairie, de la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs ; que ces structures ayant rejeté systématiquement les bons de la société 2AMCI, la Mairie a, par courrier du Considérant que le Tribunal du Commerce, saisi en revendication du paiement de la somme de 37 000 000 francs, a, par jugement n° RG 245/2016 du 21 mars 2016, fait droit à la demande de la société 2AMCI et condamné la Commune de Yopougon au titre des prestations fournies ; que c’est contre ce jugement que ladite Commune a formé pourvoi ; Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigée contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie……….. » ; Considérant qu’en l’espèce, la Commune de Yopougon, collectivité territoriale, partie au procès, étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n°351/17 du 11 mai 2017, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative pour connaître du présent litige, en application du texte susvisé ; EN LA FORME Considérant que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délais de la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND Considérant qu’à l’appui de son pourvoi, la Commune de Yopougon invoque un seul moyen tiré de la violation de la loi, en deux branches ; Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative Considérant que la Commune de Yopougon soutient que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de ladite Commune, les juges ont estimé que ce moyen devrait être présenté au seuil de la procédure et non en cours de procédure ; que la Mairie, cocontractante de la société 2AMCI, n’a aucune existence juridique parce qu’elle est dépourvue de la personnalité morale ; Mais, considérant que s’il est vrai que la fin de non-recevoir, moyen d’ordre public, peut être invoquée à toute étape de la procédure et même d’office par le juge, il n’en demeure pas moins vrai que la Mairie, qui est une appellation générique de la Commune, est habilitée à engager la Commune qui a une personnalité juridique ; Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation ou l’erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 1165 du code civil Considérant que la Commune de Yopougon fait grief au jugement attaqué de lui avoir opposé la convention entre la Mairie et la société 2AMCI, en violation de l’article 1165 du code civil qui dispose que les contrats n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes ; Mais, considérant que la Commune de Yopougon qui, en 2010, a payé 15 000 000 de francs sur les 50 000 000 de francs et, en 2011, 48 000 000 de francs sur les 50 000 000 de francs, en exécution de ladite convention, s’est elle-même reconnue partie à la convention et donc débitrice de la société 2AMCI ; Qu’en outre, la Commune de Yopougon qui, dans les échanges de courriers avec le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, a reconnu, le 28 novembre 2012, être débitrice de la somme de 37 000 000 de francs CFA, ne peut valablement soutenir être tiers à cette convention ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de tout ce qui précède, de rejeter le pourvoi comme non fondé ; PAR CES MOTIFS Déclare la Chambre Administrative de la Cour Suprême compétente ; Dit que le pourvoi n°2016-443 CIV du 08 juillet 2016 est recevable mais mal fondé ; Le rejette ; Met les dépens à la charge de la Commune de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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