Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 417 du 26/12/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-145 REP DU 22 JUIN 2016 |
ARRET N° 417 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GERO DITE SCI GERO C/ - MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-145 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière GERO, dite SCI GERO, dont le siège social est à Treichville, ayant pour Conseil l’étude de Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue A7, Pierre SEMAR, villa NA2, 01 bp 4053 Abidjan, téléphone 20302933, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 040/MINESUDD/ANDE du 21 mai 2015 du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable portant approbation de l’étude d’impact environnemental et social (E.I.E.S.) du projet de remblaiement partiel de (35 hectares) de la baie lagunaire de Biétry, présenté par le Port Autonome d’Abidjan dit PAA ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, parvenu le 18 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats ESSIS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Port Autonome d’Abidjan, parvenu le 11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 03 août 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 03 août 2018 au Ministre en charge de l’Environnement qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de la SCI GERO, parvenues le 23 aout 2018, par le canal de son Conseil Maître Fabrice BOGUI, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport du Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 03 août 2018, par le canal de son Conseil Maître Na Mariam Fofana, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique ; Vu l’arrêté GG n° 2895 A.E du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 sur le domaine public et les servitudes d’utilité publique ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à l’approbation de l’étude d’impact environnemental et social du projet de remblaiement partiel de la baie de Biétry par arrêté n° 040/MINESUDD/ANDE du 21 mai 2015 du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable, le Port Autonome d’Abidjan a entrepris des travaux de remblaiement dans la zone concernée ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre en charge de l’Environnement conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que le recours administratif préalable a été introduit plus de deux (02) mois après la publication de l’arrêté attaqué ; Considérant, cependant, qu’aucun élément du dossier n’établit la preuve de la publication ; qu’il échet donc de rejeter cette fin de non- recevoir ; que, dès lors, la requête, qui obéit, par ailleurs, aux conditions de forme et délais légaux, est recevable ; Sur le fond Considérant que la SCI GERO, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, fait état de troubles à elle causés dans la jouissance de ses deux (02) terrains objet des titres fonciers n° 1755 et n° 119 523 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique que les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passages, d'implantation, d'appui et de circulation nécessitées par l'aménagement des conduites d'égouts etc. ; que l’article 10 de l’arrêté GG n° 2895 A.E du 24 novembre 1928, réglementant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 sur le domaine et les servitudes d’utilité publique précise que l’exercice ou l’établissement des servitudes comporte le droit de passer sur les propriétés privées, d’y stationner et d’y faire tous travaux en vue de l’installation des dispositifs ou toute autre opération nécessitée pour l’aménagement, l’exploitation, l’usage ou l’entretien du domaine public ; Considérant qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que les parcelles, objet des titres fonciers susvisés, sont situées en bordure de la baie lagunaire de Biétry qui ressortit au domaine public ; Considérant qu’il est de principe que le voisinage d’une dépendance domaniale entraîne l’application d’un régime juridique différent aussi bien pour la délimitation de la propriété voisine que pour la détermination des droits du propriétaire voisin du domaine public ; que lorsqu’un riverain du domaine public subit des dommages, un préjudice ou des troubles anormaux, il lui est loisible de demander une indemnisation ; qu’ainsi, si la SCI GERO se dit gênée par les travaux sur le domaine public entrepris par le Port Autonome d’Abidjan pour l’extension de ses installations, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer le droit de solliciter l’annulation de l’arrêté portant approbation de l’étude d’impact environnemental et social du projet de remblaiement partiel de la baie lagunaire de Biétry qui est un texte réglementaire ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-145 REP du 02 juin 2016 de la SCI GERO est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de 200.000 F CFA, sont mis à la charge de la SCI GERO ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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