Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 419 du 26/12/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-347 REP DU 09 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 419 |
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COULIBALY ALAMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-347 REP, par laquelle monsieur Coulibaly Alama, ayant pour Conseil le cabinet Guiro et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble Appy, 2ème étage, escalier B, porte de gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02000755 du 11 juillet 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur Dosso Mamadou sur le lot n° 5108, îlot n° 478, du lotissement de Banco Nord, 2ème Tranche, Commune de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 10 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Dosso Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil le cabinet Ouattara et Associés et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 novembre 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, messieurs Coulibaly Alama et Dosso Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 09 juillet 2018, n’ont pas produit d’écritures ; Vu l’arrêté n° 1486/MCU/DCDU du 24 août 1982 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 5108, îlot n° 478, à monsieur Dosso Mamadou ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que,par lettre n° 07-1062/MCUH/DDU/AH/SA du 18 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué à monsieur Coulibaly Alama le lot n° 5108, îlot n° 478, du lotissement de Banco Nord, 2ème Tranche, Commune de Yopougon, après annulation, par lettre n° 118/MCU/DDU du 28 avril 2005, de la lettre n° 2305/MTPTCU du 08 novembre 1977 du Ministre en charge de la Construction attribuant le lot susvisé à monsieur Dosso Mamadou ; Considérant qu’ayant entrepris la mise en valeur du terrain, monsieur Coulibaly Alama s’est heurté à monsieur Dosso Mamadou détenteur du certificat de propriété foncière n° 02000755 du 11 juillet 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 11 juillet 2007, monsieur Coulibaly Alama a, le 09 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après le rejet, le 12 octobre 2016, de son recours gracieux du 07 octobre 2016 ;
EN LA FORME Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable; AU FOND Considérant que le requérant fait reproche au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II d’avoir délivré le certificat de propriété foncière du 11 juillet 2007 à monsieur Dosso Mamadou, aux motifs que la lettre d’attribution de ce dernier sur le lot n° 5108, îlot n° 478, a été annulée par lettre du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et que le lot susvisé lui a été réattribué à la suite du désistement de la SCI Chandelle, bénéficiaire d’une première réattribution ; Mais, considérant que l’annulation, le 28 avril 2005, de la lettre d’attribution de monsieur Dosso Mamadou, obtenue en 1977, à laquelle s’est substitué l’arrêté n° 1486/MCU/DCDU du 24 août 1982 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire du lot n° 5108, îlot n° 478, n’a pas sorti de vigueur ledit arrêté ; que, dans ces conditions, le certificat de propriété foncière délivré le 11 juillet 2007 à monsieur Dosso Mamadou, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire susvisé, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, antérieurement à la lettre d’attribution du 18 juillet 2007 dont se prévaut monsieur Coulibaly Alama, n’est entaché d’aucune illégalité ; qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er: la requête n° 2016-347 REP du 09 décembre 2016 de monsieur Coulibaly Alama est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Coulibaly Alama ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.
LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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