Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 29/07/1998
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 93-12/REP DU 18 DECEMBRE 1992 |
ARRET N° 26 |
|
GONSSANGBEU C/ SIPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-12 REP du 18 Décembre 1993, la requête de Gonssangbeu tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 55-SIPE-DRH du 11 Août 1992 par laquelle le Directeur Général de la SIPE l'a licencié de son emploi sans suspension de ses droits à pension pour complicité d'escroquerie. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que Gonssangbeu précédemment agent de la SIPE a, par des déclarations mensongères, favorisé l'établissement d'un nouveau carnet de caisse d'épargne au profit de dame Ahoua Sopie qui devrait transférer son compte de Grand Béréby à Alépé; Considérant que sur présentation d'une fausse procuration pleine de ratures, Gonssangbeu a néanmoins validé ladite procuration permettant au nommé Toto Yapi, se prétendant neveu de dame Ahoua Sopie, de détourner la somme de 5.800.000 francs sur le compte de celle-ci; Que lorsque la supercherie a été découverte, Gonssangbeu s'est dépêché de soustraire et de faire disparaitre le dossier; Considérant Que ce sont ces faits qui ont amené la direction de la SIPE après une minutieuse enquête à prendre la sanction dont le requérant demande l'annulation en ne soulevant dans sa requête initiale aucun moyen de droit se contentant d'invoquer sa situation familiale et sociale; Que cependant dans son mémoire ampliatif consécutif à la notification qui lui a été fuite du rapport du Président rapporteur, GONSSANGBEU invoque un nouveau moyen tiré de l'incompétence du Directeur Général de la SIPE qui ne pouvait pas prendre de sanction contre lui dans la mesure où tout en travaillant à la SIPE il a conservé son statut de fonctionnaire; Que dès lors, il relevait du conseil de discipline de la Fonction Publique et non de celui de la SIPE;
EN LA FORME Considérant que la requête introduite dans les formes et délai de la loi est recevable;
AU FOND Sur le moyen tiré de l'incompétence du Directeur Général de la SIPE de prendre la sanction de licenciement qui lui a été infligée; Considérant que GONSSANGBEU soutient dans son mémoire ampliatif du 21 Avril 1998 que la décision N° 55 SIPE-DRH du 11 Août 1992 qui a prononcé son licenciement est entachée d'incompétence dès lors qu'il était encore fonctionnaire et relevait du statut général de la Fonction Publique; Considérant que le décret 92-07 du 8 Janvier 1992 prévoyant que les personnels des divers corps des postes et télécommunications et des agents temporaires précédemment en service à l'Office National des Postes, ayant opté pour leur engagement dans les sociétés d'économie mixte (CI-TELECOM et SIPE) sont transférés dans lesdites sociétés et ne font plus partis des personnels de la Fonction publique à compter du 15 Mai 1991; Considérant que GONSSANGDEU qui était agent de la SIPE au moment où la sanction de licenciement lui a été infligée ne peut se prévaloir du statut général de la Fonction Publique; qu'au demeurant il résulte des renseignements obtenus auprès du Directeur des Ressources Humaines de la SIPE qu'à l'instar de tous ses autres collègues GONSSANGBEU a signé un engagement à la SIPE, que dès lors, le moyen invoqué par le requérant doit être rejeté comme non fondé.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de CONSSANGBEU est rejetée; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Equipement et des Infrastructures; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
||