Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 30/07/2003
COUR SUPREME |
CASSATION PARTIELLE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 95-060.CASS/AD DU 08 FEVRIER 1995 |
ARRET N° 18 |
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BAHI GOURO VENANCE C/ 1/ ETAT DE COTE D’IVOIRE 2/ BINEA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'arrêt n° 03
du 24 mars 1999 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême; Vu les articles
39-48-53-69-71 de la Convention Collective Interprofessionnelle et 31-1 du code
de travail; Vu le décret n° 96-201
du 07 mars 1996 relatif à l'indemnité de licenciement; Vu le décret n° 96-200
du 07 mars 1996 relatif à la durée du préavis de rupture du contrat de travail; Vu la loi n° 94-440
du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi no 97-243 du 25 avril 1997
déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement
de la Cour Suprême; Vu les pièces
produites; Le Conseiller
rapporteur entendu; Considérant que
sur le pourvoi formé par BAHI GOURO VENANCE contre l'arrêt n° 205 du 14 février
1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan qui l'a débouté de
toutes ses prétentions au motif que l'indemnité de responsabilité n'est pas un
élément de salaire devant être pris en compte dans l'évaluation des droits du travailleur
licencié, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt no 03 du 24
mars 1999, cassé l'arrêt de la Cour d'Appel objet du pourvoi et ordonné, pour être
statué à nouveau, la production des dossiers d'appel et de première instance ainsi
que les bulletins de salaire de BAHI GOURO VENANCE. Considérant qu'il
résulte des pièces produites que BAHI GOURO VENANCE, qui a dans l'entreprise,
une ancienneté de 6 ans 7 mois 20 jours, percevait alors qu'il était en
fonction comme: - Salaire de base?: 103.992 FCFA - Sursalaire : 100.000 FCFA - Prime de responsabilité
: 70.000 FCFA - Prime de logement : 60.000 FCFA - Prime d'ancienneté : 6.240 FCFA - Gratification : 77.994 FCFA Qu'il s'ensuit
que son salaire global mensuel est de : (103.992 + 100.000 +
70.000 + 60.000 +6.240) x 12 + 77.994 = 346.731,5 F 12 Qu'en conséquence
il a droit : Au titre de
l'indemnité de préavis: 346.731,5x3=1.040.194,5
F; somme déjà perçue. Au titre de
l'indemnité de Congés payés: - Pour les 5
premières années: 346.731,5x2,2 (12x5)=1.525.618,6
F 30 - pour la 6è
année, les 7 mois et 20 jours soit 590 jours: 346.731,5x (3,2x590)=60.613,80 F=60.613,80F 30 x 360 Soit au total:
1.525.618,6 + 60.613,80 = 1.586.232,40 FCFA qu'ayant déjà perçu 668.680 FCFA il
lui reste dû: (1.582.32,40-666.680) = 917.552,40 F. Au titre de
l'indemnité de licenciement : - Pour les 5
premières années: 346.731.5x30x5 = 520.097,25 F 100 - pour la 6è
année, les 7 mois et 20 jours soit 590 jours : 346.731,5x35x590 / (100x360) = 198.889,04 F
Ce qui représente
une indemnité totale de: 520.097,25 + 198.889,04 =
718.986,29 qu'ayant déjà perçu 572.217 F il lui reste dû: (718.986,29-572.217) = 146.769,29 F Au titre des
gratifications: (103.992x75x5) / 100x12 = 32.492 F; somme déjà perçue
SUR LA DEMANDE DE RECLASSEMENT Considérant que
BAHI GOURO VENANCE sollicite son reclassement dans la catégorie de cadre. Mais considérant
qu'il n'appartient pas à la Cour de procéder au reclassement d'un agent qui
conteste son classement, ce rôle étant dévolu à la commission de reclassement
prévue par l'article 48 de la convention Collective. Qu'il s'ensuit que cette demande est irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE DOMMANGES ET INTERETS Considérant que
BAHI GOURO VENANCE sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la
somme de 500.000 CFCA à titre de dommages et intérêts, au motif que la non
remise par l'employeur de la liste des agents compressés et de l'autorisation
donnée par l'inspecteur du Travail, qu'il a réclamées, lui a causé un préjudice
certain. Mais considérant qu'aucun texte ne fait obligation à l'employeur de remettre les documents réclamés; que la non remise desdits documents par l'employeur ne constitue donc pas une faute justifiant une demande de dommages et intérêts. Que dès lors cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare les
demandes de BAHI GOURO VENANCE recevables mais partiellement fondées. Condamne BINEA et
l'Etat de Côte d'Ivoire à payer à BAHI GOURO VENANCE les sommes de: - 917.552,40 FCFA au
titre du reliquat d'indemnités de congés payés. - 146.769,29 FCFA au
titre du reliquat d'indemnités de licenciement. - Le déboute pour te
surplus.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU Jean-Baptiste, BRIZOUA BI,
Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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