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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 30/07/2003

COUR SUPREME

 

CASSATION PARTIELLE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 95-060.CASS/AD DU 08 FEVRIER 1995

 

ARRET N° 18

BAHI GOURO VENANCE C/ 1/ ETAT DE COTE D’IVOIRE 2/ BINEA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu l'arrêt n° 03 du 24 mars 1999 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Vu les articles 39-48-53-69-71 de la Convention Collective Interprofessionnelle et 31-1 du code de travail;

Vu le décret n° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l'indemnité de licenciement;

Vu le décret n° 96-200 du 07 mars 1996 relatif à la durée du préavis de rupture du contrat de travail;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi no 97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces produites;

Le Conseiller rapporteur entendu;

Considérant que sur le pourvoi formé par BAHI GOURO VENANCE contre l'arrêt n° 205 du 14 février 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan qui l'a débouté de toutes ses prétentions au motif que l'indemnité de responsabilité n'est pas un élément de salaire devant être pris en compte dans l'évaluation des droits du travailleur licencié, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt no 03 du 24 mars 1999, cassé l'arrêt de la Cour d'Appel objet du pourvoi et ordonné, pour être statué à nouveau, la production des dossiers d'appel et de première instance ainsi que les bulletins de salaire de BAHI GOURO VENANCE.

Considérant qu'il résulte des pièces produites que BAHI GOURO VENANCE, qui a dans l'entreprise, une ancienneté de 6 ans 7 mois 20 jours, percevait alors qu'il était en fonction comme:

- Salaire de base?: 103.992 FCFA

- Sursalaire : 100.000 FCFA

- Prime de responsabilité  : 70.000 FCFA

- Prime de logement : 60.000 FCFA

- Prime d'ancienneté : 6.240 FCFA

- Gratification : 77.994 FCFA

Qu'il s'ensuit que son salaire global mensuel est de :

(103.992 + 100.000 + 70.000 + 60.000 +6.240) x 12 + 77.994 = 346.731,5 F

12

Qu'en conséquence il a droit :

Au titre de l'indemnité de préavis:

346.731,5x3=1.040.194,5 F; somme déjà perçue.

Au titre de l'indemnité de Congés payés:

- Pour les 5 premières années: 346.731,5x2,2 (12x5)=1.525.618,6 F

30

- pour la 6è année, les 7 mois et 20 jours soit 590 jours:

346.731,5x (3,2x590)=60.613,80 F=60.613,80F

30 x 360

Soit au total: 1.525.618,6 + 60.613,80 = 1.586.232,40 FCFA qu'ayant déjà perçu 668.680 FCFA il lui reste dû: (1.582.32,40-666.680) = 917.552,40 F.

Au titre de l'indemnité de licenciement :

- Pour les 5 premières années: 346.731.5x30x5 = 520.097,25 F

100

- pour la 6è année, les 7 mois et 20 jours soit 590 jours :

346.731,5x35x590 / (100x360) = 198.889,04 F

 

Ce qui représente une indemnité totale de:

520.097,25 + 198.889,04 = 718.986,29 qu'ayant déjà perçu 572.217 F il lui reste

: (718.986,29-572.217) = 146.769,29 F

Au titre des gratifications:

(103.992x75x5) / 100x12 = 32.492 F; somme déjà perçue

 

SUR LA DEMANDE DE RECLASSEMENT

Considérant que BAHI GOURO VENANCE sollicite son reclassement dans la catégorie de cadre.

Mais considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de procéder au reclassement d'un agent qui conteste son classement, ce rôle étant dévolu à la commission de reclassement prévue par l'article 48 de la convention Collective.

Qu'il s'ensuit que cette demande est irrecevable.

 

SUR LA DEMANDE DE DOMMANGES ET INTERETS

Considérant que BAHI GOURO VENANCE sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 500.000 CFCA à titre de dommages et intérêts, au motif que la non remise par l'employeur de la liste des agents compressés et de l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail, qu'il a réclamées, lui a causé un préjudice certain.

Mais considérant qu'aucun texte ne fait obligation à l'employeur de remettre les documents réclamés; que la non remise desdits documents par l'employeur ne constitue donc pas une faute justifiant une demande de dommages et intérêts. Que dès lors cette demande doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS

 

Déclare les demandes de BAHI GOURO VENANCE recevables mais partiellement fondées.

Condamne BINEA et l'Etat de Côte d'Ivoire à payer à BAHI GOURO VENANCE les sommes de:

- 917.552,40 FCFA au titre du reliquat d'indemnités de congés payés.

- 146.769,29 FCFA au titre du reliquat d'indemnités de licenciement.

- Le déboute pour te surplus.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU Jean-Baptiste, BRIZOUA BI, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.