Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 30/07/2003
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUÊTE N° 2003-105 S/EX DU 27 MARS 2003 |
ARRET N° 21 |
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OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS CONTRE PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 27 Mars 2003 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-105 S/Ex, présentée par
l'Office Ivoirien des Chargeurs dit O.I.C représenté par son Directeur Général
et ayant pour Conseils, Maître Niang et Associés,
Avocat à la Cour, tendant au sursis à l'exécution des décisions n° 002420 et 002421
du 12 Septembre 2002 du Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan. Vu les décisions attaquées. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
du 24 Avril 2003. Vu les observations de la SCPA Banny, Iritié et Associés,
avocats, Conseil du Port Autonome d'Abidjan du 03 Juin 2003. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant
la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Ouï le rapporteur. Considérant que
par décisions n° 002420 et 002421 du 12 Septembre 2002, le Directeur Général du
Port Autonome d'Abidjan a retiré à l'Office Ivoirien des Chargeurs, dit O.I.C.,
l'autorisation que le Conseil d'Administration du Port Autonome d'Abidjan lui a
accordée par délibération du 10 Juin 1976, à l'effet d'occuper, pour une durée
de trente ans, les lots n° 5 et 308; Que par requête enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême, l'Office Ivoirien des Chargeurs a formé un recours
en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Considérant que
pour obtenir le sursis à l'exécution de ces décisions, l'Office Ivoirien des
Chargeurs a saisi la Chambre Administrative en application de l'article 76 de
la loi susvisée en soutenant que les décisions entreprises lui causent un
préjudice grave et irréparable en raison de la valeur des entrepôts évalués
chacun à 600 000 000 F que le Port Autonome d'Abidjan menace de s'approprier. Considérant que
le Port Autonome d'Abidjan par son Conseil, conclut à voir déclarer la demande
de sursis à exécution tardive et sans objet aux motifs que de nouvelles
sociétés, SAS Transit et GMCI, occupent lesdits entrepôts en vertu de cahiers
des charges signés le 11 Mars 2003. Considérant qu'il
résulte de l'article 76 de la loi susvisée que le sursis à l'exécution des
décisions administratives attaquées est prescrit par la Chambre Administrative,
à titre exceptionnel. Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'O.I.C. de l'exécution immédiate des décisions n° 002420 et 002421 du 12 Septembre 2002 par lesquelles le Port Autonome d'Abidjan a retiré à l'O.I.C., l'autorisation d'occuper les lots n° 5 et 308, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décisions; que par suite l'O.I.C. n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions.
DECIDE
Article 1: La requête de sursis à exécution de l'Office Ivoirien des Chargeurs est
rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée au Directeur Général du Port Autonome
d'Abidjan et une copie communiquée dans les vingt quatre
heures au Ministère Public.
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience Publique ordinaire
du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maitre NIBE T. Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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