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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 30/07/2003

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE N° 2003-105 S/EX DU 27 MARS 2003

 

ARRET N° 21

OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS CONTRE PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 27 Mars 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-105 S/Ex, présentée par l'Office Ivoirien des Chargeurs dit O.I.C représenté par son Directeur Général et ayant pour Conseils, Maître Niang et Associés, Avocat à la Cour, tendant au sursis à l'exécution des décisions n° 002420 et 002421 du 12 Septembre 2002 du Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan.

Vu les décisions attaquées.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 24 Avril 2003.

Vu les observations de la SCPA Banny, Iritié et Associés, avocats, Conseil du Port Autonome d'Abidjan du 03 Juin 2003.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Ouï le rapporteur.

Considérant que par décisions n° 002420 et 002421 du 12 Septembre 2002, le Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan a retiré à l'Office Ivoirien des Chargeurs, dit O.I.C., l'autorisation que le Conseil d'Administration du Port Autonome d'Abidjan lui a accordée par délibération du 10 Juin 1976, à l'effet d'occuper, pour une durée de trente ans, les lots n° 5 et 308; Que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, l'Office Ivoirien des Chargeurs a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.

Considérant que pour obtenir le sursis à l'exécution de ces décisions, l'Office Ivoirien des Chargeurs a saisi la Chambre Administrative en application de l'article 76 de la loi susvisée en soutenant que les décisions entreprises lui causent un préjudice grave et irréparable en raison de la valeur des entrepôts évalués chacun à 600 000 000 F que le Port Autonome d'Abidjan menace de s'approprier.

Considérant que le Port Autonome d'Abidjan par son Conseil, conclut à voir déclarer la demande de sursis à exécution tardive et sans objet aux motifs que de nouvelles sociétés, SAS Transit et GMCI, occupent lesdits entrepôts en vertu de cahiers des charges signés le 11 Mars 2003.

Considérant qu'il résulte de l'article 76 de la loi susvisée que le sursis à l'exécution des décisions administratives attaquées est prescrit par la Chambre Administrative, à titre exceptionnel.

Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'O.I.C. de l'exécution immédiate des décisions n° 002420 et 002421 du 12 Septembre 2002 par lesquelles le Port Autonome d'Abidjan a retiré à l'O.I.C., l'autorisation d'occuper les lots n° 5 et 308, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décisions; que par suite l'O.I.C. n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de sursis à exécution de l'Office Ivoirien des Chargeurs est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan et une copie communiquée dans les vingt quatre heures au Ministère Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience Publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maitre NIBE T. Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.