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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 24 du 30/07/2003

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-159 S/EX DU 7 MAI 2003

 

ARRET N° 24

AHMED OULD LABEID C/ ACTE ADMINISTRATIF VALANT PROMESSE DE VENTE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION ET CONTROLE DES GRANDS TRAVAUX EN DATE DU 23 MARS 1995

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 7 Mai 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-159 S/Ex, présentée par monsieur Ahmed Ould Labeid, entrepreneur en bâtiment demeurant à Abidjan Biétry village 01 BP 2275 Abidjan 01 tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'acte valant promesse de vente du 23 Mars 1995 pris par le Directeur Général de l'ex Direction et Contrôle des Grands Travaux, actuellement B.N.E.T.D.

Vu l'acte attaqué.

Vu les réquisitions du Ministère Public du 23 Juin 2003.

Vu les observations écrites de monsieur Ahmed Ould Labeid du 16 Juillet 2003 après transmission du rapport.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Directeur Général du Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à monsieur Kobri Brahima, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Ouï le rapporteur.

Considérant que monsieur AHMED Ould Labeid, a, ensuite du recours en annulation pour excès de pouvoir de l'acte administratif du 23 Mars 1995, établi par le Directeur Général de l'ex D.C.G.T.X, saisi la Chambre Administrative afin qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte; qu'il fait valoir, au soutien de sa requête, que l'appartement n° 1402 sis à Vridi qu'il a acquis dans le cadre de la cession du patrimoine immobilier de la SOGEFIHA, est revendiqué par monsieur Kobri Brahima, lequel se fonde sur cet acte administratif valant promesse de vente, pour réaliser des actes de gestion susceptibles de le spolier.

Considérant qu'il résulte des productions que l'exploitation par monsieur Kobri Brahima de l'immeuble, sur le fondement de l'acte administratif valant promesse de vente, est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet acte administratif.

 

DECIDE

 

Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de monsieur Ahmed Ould Labeid contre l'Acte administratif valant promesse de vente, il sera sursis à l'exécution de cet acte.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Directeur Général du B.N.E.T.D. et une copie dans les vingt quatre heures, communiquée au Ministère Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maitre NIBE T. Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.