Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 30/07/2003
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-159 S/EX DU 7 MAI 2003 |
ARRET N° 24 |
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AHMED OULD LABEID C/ ACTE ADMINISTRATIF VALANT PROMESSE DE VENTE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION ET CONTROLE DES GRANDS TRAVAUX EN DATE DU 23 MARS 1995 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 7 Mai 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-159
S/Ex, présentée par monsieur Ahmed Ould Labeid, entrepreneur en bâtiment demeurant à Abidjan Biétry village 01 BP 2275 Abidjan 01 tendant à ce que la Chambre
Administrative de la Cour Suprême décide qu'il sera sursis à l'exécution de
l'acte valant promesse de vente du 23 Mars 1995 pris par le Directeur Général de
l'ex Direction et Contrôle des Grands Travaux, actuellement B.N.E.T.D. Vu l'acte
attaqué. Vu les
réquisitions du Ministère Public du 23 Juin 2003. Vu les observations
écrites de monsieur Ahmed Ould Labeid
du 16 Juillet 2003 après transmission du rapport. Vu les pièces
desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Directeur Général du
Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement, au Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme et à monsieur Kobri Brahima, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Ouï le
rapporteur. Considérant que
monsieur AHMED Ould Labeid,
a, ensuite du recours en annulation pour excès de pouvoir de l'acte
administratif du 23 Mars 1995, établi par le Directeur Général de l'ex
D.C.G.T.X, saisi la Chambre Administrative afin qu'il soit sursis à l'exécution
de cet acte; qu'il fait valoir, au soutien de sa requête, que l'appartement n° 1402
sis à Vridi qu'il a acquis dans le cadre de la cession
du patrimoine immobilier de la SOGEFIHA, est revendiqué par monsieur Kobri Brahima, lequel se fonde
sur cet acte administratif valant promesse de vente, pour réaliser des actes de
gestion susceptibles de le spolier. Considérant qu'il résulte des productions que l'exploitation par monsieur Kobri Brahima de l'immeuble, sur le fondement de l'acte administratif valant promesse de vente, est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet acte administratif.
DECIDE
Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la requête de monsieur Ahmed Ould Labeid contre l'Acte administratif valant promesse de
vente, il sera sursis à l'exécution de cet acte. Article 2: La présente décision
sera notifiée au Directeur Général du B.N.E.T.D. et une copie dans les vingt quatre heures, communiquée au Ministère Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maitre NIBE T. Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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