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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 30/07/2003

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE N° 2003-188 S/EX DU 2 JUIN 2003

 

ARRET N° 25

SOPI GBEYERE MICHEL C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 2 Juin 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 188 S/Ex, présentée par monsieur Sopi Gbéyéré Michel ayant pour Conseil, Maître N'Guessan Yao, Avocat à la Cour, tendant à ce que la Chambre Administrative décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 00026/MCU/Cab du 30 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

Vu l'Arrêté attaqué.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 20 Juin 2003.

Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme enregistré le 15 Juillet 2003 et les observations qu'il contient.

Vu la loi n° 94-440 du 1 6 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Ouï le rapporteur;

Considérant que monsieur Sopi Gbéyéré Michel, nommé Inspecteur Général au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme par décret n° 2001-606 du 26 Septembre 2001, a déféré devant la Chambre Administrative, en vue de son annulation pour excès de pouvoir, l'Arrêté n° 00026/MCU/Cab du 30 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a mis fin à ses fonctions;

Qu'il a, par requête du 2 Juin 2003, saisi la Chambre Administrative afin qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté entrepris, au motif qu'il y a extrême urgence à exercer ses fonctions et retrouver son bureau fermé ainsi que l'atteste un procès verbal de constat dressé par huissier de justice joint au dossier.

Considérant qu'il résulte de l'article 76 de la loi susvisée, que le sursis à l'exécution des décisions administratives déférées à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir, est prescrit à titre exceptionnel.

Considérant que les moyens invoqués par le requérant ne présentent pas un caractère de nature à justifier en l'espèce une exception au principe de l'exécution préalable des décisions administratives; que par suite monsieur Sopi Gbéyéré Michel n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution immédiate de l'Arrêté attaqué.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de monsieur Sopi Gbéyéré Michel tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0026 du 30 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et une copie communiquée dans les vingt quatre heures au Ministère Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maître NIBE T. Lambert, Secrétaire.

En Foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.