Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 30/07/2003
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUÊTE N° 2003-188 S/EX DU 2 JUIN 2003 |
ARRET N° 25 |
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SOPI GBEYERE MICHEL C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée
le 2 Juin 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 188 S/Ex,
présentée par monsieur Sopi Gbéyéré
Michel ayant pour Conseil, Maître N'Guessan Yao, Avocat
à la Cour, tendant à ce que la Chambre Administrative décide qu'il sera sursis
à l'exécution de l'Arrêté n° 00026/MCU/Cab du 30 Janvier 2003 du Ministre de la Construction
et de l'Urbanisme. Vu l'Arrêté
attaqué. Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public du 20 Juin 2003. Vu le mémoire du
Ministre de la Construction et de l'Urbanisme enregistré le 15 Juillet 2003 et
les observations qu'il contient. Vu la loi
n° 94-440 du 1 6 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par
la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Ouï le rapporteur; Considérant que
monsieur Sopi Gbéyéré
Michel, nommé Inspecteur Général au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme
par décret n° 2001-606 du 26 Septembre 2001, a déféré devant la Chambre Administrative,
en vue de son annulation pour excès de pouvoir, l'Arrêté n° 00026/MCU/Cab du 30
Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a mis fin à ses
fonctions; Qu'il a, par
requête du 2 Juin 2003, saisi la Chambre Administrative afin qu'il soit sursis
à l'exécution de l'Arrêté entrepris, au motif qu'il y a extrême urgence à
exercer ses fonctions et retrouver son bureau fermé ainsi que l'atteste un procès verbal de constat dressé par huissier de justice
joint au dossier. Considérant qu'il
résulte de l'article 76 de la loi susvisée, que le sursis à l'exécution des
décisions administratives déférées à la Chambre Administrative pour excès de
pouvoir, est prescrit à titre exceptionnel. Considérant que les moyens invoqués par le requérant ne présentent pas un caractère de nature à justifier en l'espèce une exception au principe de l'exécution préalable des décisions administratives; que par suite monsieur Sopi Gbéyéré Michel n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution immédiate de l'Arrêté attaqué.
DECIDE
Article 1: La requête de monsieur Sopi Gbéyéré Michel tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0026 du 30 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et une copie communiquée dans les vingt quatre heures au Ministère Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maître NIBE
T. Lambert, Secrétaire. En Foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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