Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 26/05/2004
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-146 RET DU 25 AVRIL 2002 |
ARRET N° 10 |
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CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DE COTE D’IVOIRE C/ DOUMBIA MOHAMED |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête du 25 Avril 2002 enregistrée au secrétariat Général de la Cour
Suprême sous le n° 2002-146 Ret du Conseil National
de l'Ordre des Pharmaciens ayant pour conseil la S.C.P.A Adjé-Assi-Metan tendant à la rétractation de l'Arrêt n° 153-2001 du 26
Décembre 2001 de la Chambre Administrative. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 24 Juillet 2002. Vu les mémoires enregistrés le 12 Juillet 2002 sous le no 053 bis/CS/CA/CS pris
pour Doumbia Mohamed par Me Claude Ajavon, Avocat à la Cour. Vu les observations de Doumbia Mohamed du 18 Mai
2004 après notification du rapport. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu les autres pièces du dossier OUÏ le rapporteur. Considérant qu'il
résulte du dossier et des pièces produites que par décision n° 5 du 30 Novembre
1999 de la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des
Pharmaciens, Doumbia Mohamed a été interdit, pour une
durée de deux années, d'exercer la profession de pharmacien pour violation de
l'article L 575 du Code de la Santé Publique prescrivant l'exercice personnel
des actes pharmaceutiques aux pharmaciens; Que par Arrêt n° 153 du 26 Décembre
2001, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé cette décision et
un Arrêté du Ministre de la Santé prononçant la fermeture de l'officine. Considérant que
par sa requête susvisée, la Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a, en
application des articles 39, 27 et 74 de la loi susvisée, sollicité la rétractation
de cet Arrêt au motif qu'en n'examinant pas le moyen tiré de l'irrecevabilité
de la requête pour forclusion, alors qu'il constituait un préalable à l'examen
du recours pour excès de pouvoir sur le fond, la Cour Suprême, Chambre Administrative,
a omis d'observer l'article 27 de la loi prescrivant la motivation des arrêts. Considérant que
pour s'opposer à cette requête, Doumbia Mohamed
soutient d'une part, selon les écritures de son conseil, que la Chambre
Administrative l'a relevé de la forclusion qu'il encourait par application de
l'article 62 alinéa 2 de la loi susvisée et d'autre part, dans un mémoire du 18
Mai 2004 produit après notification du rapport, que la requête du Conseil
National de l'Ordre des Pharmaciens est irrecevable en ce que ledit Conseil qui
n'est pas l'auteur de l'Arrêté annulé, n'a pas qualité pour agir et n'a plus
intérêt à le faire, la suspension prononcée ayant été exécutée entièrement,
l'omission de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa requête relevait
d'une erreur purement matérielle commise par la Cour et qu'il y avait par
ailleurs interruption des délais à la suite de la dissolution des Institutions Constitutionnelles. Mais considérant
qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour a omis de statuer sur le moyen
soulevé in limine litis par
le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens que dès lors la requête en rétractation
de l'arrêt attaqué est recevable en application des articles 27, 39, et 74 de
la loi susvisée; Considérant qu'en
exerçant son recours administratif préalable le 20 Février 2000 soit plus de
deux mois après la notification des décisions à lui faite le 15 Décembre 1999,
Monsieur Doumbia Mohamed, a agi hors les délais
prescrits par l'article 58 de la loi susvisée; qu'il ne résulte pas de l'arrêt
qu'il a été relevé de cette forclusion. Considérant par ailleurs que la décision du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens siégeant en matière disciplinaire constitue une décision juridictionnelle dont la Chambre Administrative ne peut connaître qu'en cassation et non par voie de recours pour excès de pouvoir ; Qu'ainsi la requête en annulation de la décision du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens introduite par voie du recours pour excès de pouvoir par Doumbia Mohamed est irrecevable.
DECIDE
Article 1er: La requête en
rétractation du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens est fondée. L'arrêt
n° 153 du 26 Décembre 2001 est rétracté. Article 2: Le recours pour excès
de pouvoir de Doumbia Mohamed enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 20 Juillet 2000 sous le n° 2000-294 REP en
annulation de la décision du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens est
irrecevable. Article 3: Expédition du présent
arrêt sera transmise au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Côte
d'Ivoire et au Ministre de la Santé.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur ; EOOUKOU KABLAN, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO
Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. |
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