Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
|
REQUETE N° 2018-260 REP DU 13 JUIN 2018 |
ARRET N° 72 |
|
TRAORE DJIBRIL C/ARRET N° 47 DU 21 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-260 RET, par laquelle monsieur TRAORE Djibril, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2e couloir, villa n° 485, téléphone 22 52 49 06, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 47 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant sa requête du 13 octobre 2016 comme mal fondée ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 47 du 21 mars 2018) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 04 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de monsieur SORO Tionro, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 30 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête et, d’autre part, à infliger au requérant, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, une amende-dépens pour recours abusif ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 47 du 21 mars 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté comme mal fondée la requête de monsieur TRAORE Djibril tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-5312/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAJ du 06 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SORO TIONRO la concession définitive du lot n° 439, îlot n° 52, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°2006335 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant que cet arrêt est insuffisamment motivé, monsieur TRAORE Djibril a, le 13 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN RETRACTATION Considérant que, selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « un recours en rétractation peut être exercé : Mais, considérant qu’il résulte du procès-verbal de partage des lots, détenu par le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, que les lots n°s 438 à 448, de l’îlot 52, ayant pour propriétaires coutumiers messieurs ANON BESSEKOI, ANON CHIACHI, ANON DEGBO et ANON ANON, sont attribués au village d’Abobo-Baoulé ; que le lot n° 439 litigieux, compris dans l’ensemble des lots susvisés, a été attribué par le chef du village de DJOROGOBITE II qui n’avait pas compétence pour le faire ; Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour s’est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que cette décision s’analyse comme pris sur le fondement d’une pièce fausse ; qu’en conséquence, il y’a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de l’affaire ; Considérant que la requête de monsieur TRAORE DIBRIL, introduite dans les formes et délai prescrits par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-5312 du 06 novembre 2015, monsieur TRAORE DJIBRIL fait valoir, entre autres moyens, qu’il est le seul attributaire du lot litigieux inscrit au guide foncier du village d’Abobo-Baoulé ; que c’est en fraude de ses droits que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme l’a attribué à monsieur SORO TIONRO, fonctionnaire dans ledit ministère et qui ne figure pas au guide susvisé ; Considérant que monsieur TRAORE DJIBRIL est détenteur sur le lot n° 439, de l’îlot 52, de l’attestation villageoise d’attribution n° 2196/G08D du 21 octobre 2014, signée par le chef du village d’Abobo-Baoulé, président du comité de gestion des lotissements dudit village, alors que monsieur SORO TIONRO est détenteur de l’attestation d’attribution n° DJ-CB 0432 M14 délivrée le 16 septembre 2015 par le chef du village de DJOROGOBITE II et cosignée par la présidente de la commission des affaires foncières, financières et des litiges de DJOROGOBITE ; Considérant que, par correspondance n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/MB/KKR du 03 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a décidé « l’autonomie de signature du Chef du village de DJOROGOBITE II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution…la séparation des guides » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de partage des lots du lotissement de BESSIKOI entre les différents villages, que le lot n° 439, îlot 52, relève du village d’Abobo-Baoulé ; Qu’il s’ensuit que le chef du village de DJOROGOBITE II ne pouvait, postérieurement au chef du village d’Abobo-Baoulé, délivrer une attestation villageoise sur un lot ne relevant pas de sa compétence ; qu’ainsi, cette attestation villageoise délivrée à monsieur SORO TIONRO est irrégulière ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté de concession définitive attaqué, acquis de manière illicite sur la base d’une attestation villageoise irrégulière, est dépourvu de base légale et encourt donc annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-260 RET du 13 juin 2018 de monsieur TRAORE DJIBRIL est recevable et bien fondée ; Article 3 : la requête n° 2016-272 REP du 13 octobre 2016 de monsieur TRAORE DJIBRIL est recevable et bien fondée ; Article 5 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive et de toutes mentions y relatives ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
||