Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 351 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-429 REP DU 26 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 351 |
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LOKE MANKAMBOU AWO OLGA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-429 REP, par laquelle madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, contigu au cabinet du Premier Ministre COMNAT-CI, rez-de-chaussée de l’immeuble Stéphy, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05003976 délivré le 04 juin 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la SCI SCIPRIM, représentée par madame SY épouse LEMAIRE MARIAME, sur le terrain urbain, d’une contenance de 9254 mètres carrés, sis à M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 77 171 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête a été notifiée le 08 mai 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la SCI SCIPRIM, parvenu le 06 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO Toba Julien, cédant de la parcelle en cause à la SCI SCIPRIM, à qui la requête a été notifiée le 07 mai 2019, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga, parvenues le 30 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI SCIPRIM, à laquelle le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MOBIO Toba Julien, à qui le rapport a été notifiée à parquet le 20 octobre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur LOKE MANKAMBOU était attributaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 31.105 mètres carrés, sise à M’badon, Commune de Cocody, dans laquelle est incluse le lot n° 167, îlot n° 23, du lotissement de M’badon dont le Sous-Préfet de Bingerville lui a, par lettre n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990, accordé la concession provisoire ; Que l’ayant assigné en déguerpissement tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et en cessation de troubles de jouissance devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ledit Tribunal a, par jugement civil contradictoire n° 178/3ème F du 29 janvier 2018, fait partiellement droit à sa demande et a, en conséquence, ordonné le déguerpissement, du lot susvisé, de monsieur MOBIO TOBA Julien tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Qu’au moment de l’exécution du jugement susvisé, elle a été assignée, le 1er juin 2018 devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan par la Société Civile Immobilière SCIPRIM dite SCI SCIPRIM et a découvert lors des débats, le 13 juin 2018, que cette dernière a acquis 9254 mètres carrés de la parcelle des mains de monsieur MOBIO TOBA Julien, suivant acte notarié de vente dressé par Maître BENE-HOANE AYENA et en revendique la propriété sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 05003976 délivré le 04 juin 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la suite de la lettre d’attribution n° 135/SPBING/DOM du 09 mars 1994 délivrée par le Sous-Préfet de Bingerville et de l’arrêté de concession provisoire n° 10-0163/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la SCI SCIPRIM soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le certificat de propriété foncière attaqué ayant été publié le 04 juin 2010 au livre foncier, le recours administratif préalable exercé le 26 juin 2018 est tardif ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003976 délivré le 04 juin 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la SCI SCIPRIM, madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga articule un moyen unique tiré de la violation de la loi ; qu’elle explique qu’au décès de son père monsieur LOKE MANKAMBOU, concessionnaire provisoire suivant la lettre n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990 délivrée par le Sous-Préfet de Bingerville de la parcelle d’une superficie de 31.105 mètres carrés, sise à M’badon, Commune de Cocody, son oncle monsieur MOBIO TOBA Julien, qui l’avait recueillie alors qu’elle était mineure, a cédé sans aucune autorisation, à la SCI SCIPRIM, 9254 mètres carrés de ladite parcelle qu’elle a acquis par dévolution successorale ; Considérant qu’il est de principe que le tuteur de fait est soumis aux mêmes obligations, à l’égard des biens de l’enfant mineur placé sous sa responsabilité, que le tuteur légal ; qu’il ne peut donc pas procéder, sur lesdits biens, à des actes de disposition tendant à les aliéner, à les céder ou à en diminuer la quotité sans l’accord préalable du juge des Tutelles et du Conseil de famille s’il en existe un ; Considérant qu’il est constant que monsieur MOBIO TOBA Julien avait, au décès de monsieur LOKE MANKAMBOU, recueilli sa fille unique madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga et exerçait le rôle de tuteur de fait ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur MOBIO TOBA Julien a, sur la base d’un acte notarié de vente établi par Maître BENE-HOANE AYENA, cédé à la SCI SCIPRIM 9254 mètres carrés de la parcelle de 31.105 mètres carrés dont madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga avait hérité et ce sans avoir requis ou reçu l’autorisation préalable du Juge des Tutelles ; Considérant que cette cession, effectuée au mépris du principe susvisé constitue une fraude manifeste aux droits de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga qui affecte gravement la validité de l’acte de vente et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III qui doit, par conséquent, être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-429 REP du 26 décembre 2018 de madame LOKE MANKAMBOU Awo Olga est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003976 délivré le 04 juin 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la SCI SCIPRIM sur le terrain urbain, d’une contenance de 9254 mètres carrés, sis à M’BADON, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 77171 de la Circonscription de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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