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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 30/06/2004

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-073 REP DU 04 MARS 2003

 

ARRET N° 16

SOPI GBEYERE MICHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU la requête en date du 04 mars 2003 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-073 REP du 24 mars 2003 par laquelle SOPl GBEYERE Michel Architecte Urbaniste de classe exceptionnelle domicilié à Abidjan a sollicité l'annulation de la décision n° 00026/MCU/CAB du 30 janvier 2003 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a mis fin à ses fonctions d'inspecteur Général du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

VU les conclusions écrites du Ministère Public prises le 15 mai 2003.

VU les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit de mémoire.

VU la loi n° 94-440 du 16 août 1997 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997.

vu l'arrêté n° 00026 attaqué.

OUÏ le rapporteur.

CONSIDERANT qu'il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par arrêté n° 00026 du 30 janvier 2003 a mis fin aux fonctions d'inspecteur Général du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme de Monsieur SOPI GBEYERE Michel;

Qu'estimant que cette décision lui fait grief, il demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l'annuler;

CONSIDERANT que SOPI GBEYERé Michel a été nommé Inspecteur Général du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme par décret n° 2001-606 du 26 septembre 2001 pris en Conseil des Ministres;

Que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en mettant fin à ses fonctions par un arrêté a violé les règles de compétence;

CONSIDERANT qu'un tel arrêté qui ne pouvait pas anéantir un décret est manifestement illégal et doit être déclaré inexistant.

 

DECIDE

 

Article 1: L'arrêté n° 00026 du 30 janvier 2003 est nul et inexistant.

Article 2: Les frais sont mis a la charge de l'Etat de Côte èl1voire.

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.