Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 30/06/2004
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-073 REP DU 04 MARS 2003 |
ARRET N° 16 |
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SOPI GBEYERE MICHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête en date du 04 mars 2003 enregistrée au Secrétariat Général de la
Cour Suprême sous le n° 2003-073 REP du 24 mars 2003 par laquelle SOPl GBEYERE Michel Architecte Urbaniste de classe exceptionnelle
domicilié à Abidjan a sollicité l'annulation de la décision n° 00026/MCU/CAB du
30 janvier 2003 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a
mis fin à ses fonctions d'inspecteur Général du Ministère de la Construction et
de l'Urbanisme. VU les conclusions écrites du Ministère Public prises le 15 mai 2003. VU les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été
notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit
de mémoire.
VU la loi n° 94-440 du 16
août 1997 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le
Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25
avril1997. vu l'arrêté n° 00026
attaqué. OUÏ le rapporteur. CONSIDERANT qu'il
résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme par arrêté n° 00026 du 30 janvier 2003 a mis fin aux fonctions d'inspecteur
Général du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme de Monsieur SOPI
GBEYERE Michel; Qu'estimant que cette
décision lui fait grief, il demande à la Chambre Administrative de la Cour
Suprême de l'annuler; CONSIDERANT que
SOPI GBEYERé Michel a été nommé Inspecteur Général du Ministère de la
Construction et de l'Urbanisme par décret n° 2001-606 du 26 septembre 2001 pris
en Conseil des Ministres; Que le Ministre
de la Construction et de l'Urbanisme en mettant fin à ses fonctions par un
arrêté a violé les règles de compétence; CONSIDERANT qu'un tel arrêté qui ne pouvait pas anéantir un décret est manifestement illégal et doit être déclaré inexistant.
DECIDE
Article 1: L'arrêté n° 00026 du 30 janvier 2003 est nul et inexistant. Article 2: Les frais sont mis a la charge de l'Etat de Côte
èl1voire. Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du TRENTE JUIN DEUX MIL QUATRE. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.
En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
de Chambre. |
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