Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-117 REP DU 07 AVRIL 2020 |
ARRET N° 106 |
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KOUIHI GASTON ET KOUAME BI IRITIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-117 REP, par laquelle messieurs KOUIHI Gaston et KOUAME Bi Iritié, ayant pour Conseil Maître KOUAME Bi Iritié, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, boulevard Latrille, Cité SICOGI-Latrille, bâtiment 9, porte 117, 03 boîte postale 113 Abidjan 03, téléphone 07 07 07 92 66, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201825751 du 25 octobre 2018 délivré à la Société Groupe VITALUX par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et délivré sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 1305 mètres carrés, formant l’îlot 85, objet du titre foncier n° 217.158 d’ Alobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 14 mai 2021, et le rapport, le 25 novembre 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 14 mai 2021 et le rapport, le 25 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Groupe VITALUX, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 21 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 21 novembre 2017, monsieur KOUIHI Gaston, propriétaire de la parcelle de terrain, d’un hectare, sise à Bingerville, débarcadère, objet du titre foncier n° 92 d’Alobé suivant le certificat de propriété foncière à lui délivré le 07 mars 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, a eu l’intention de céder une partie de sa parcelle à la Société Groupe VITALUX ; Que, par acte du 10 août 2018, Maître KOUAKOU Kouadio, Notaire instrumentaire de la vente a finalement vendu le 21 novembre 2021, une partie de ladite parcelle de terrain, d’une superficie de 1305 mètres carrés, à monsieur KOUAME Bi Iritié qui en a payé le prix de vente, après avoir renoncé, de commun accord, à la transaction envisagée avec la Société Groupe VITALUX ; Que, par courrier du 29 mai 2018 adressé au Conservateur de Propriété Foncière d’Alobé, Maître KOUAKOU Kouadio Gilbert, notaire instrumentaire de la vente de la parcelle de terrain de 1305 m², intervenue, le 21 novembre 2017, entre monsieur KOUIHI Gaston et la société Groupe Vitalux, a déclaré sans objet son courrier du 22 novembre 2017 relatif aux formalités de mutation de cette vente ; Qu’ayant entrepris les formalités administratives en vue de la mutation de cette parcelle de terrain, monsieur KOUAME Bi Iritié a constaté que la parcelle a été morcelée et que la Société Groupe VITALUX a obtenu sur une partie de ladite parcelle, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201825751 délivré le 25 octobre 2018 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, messieurs KOUIHI Gaston et KOUAME Bi Iritié ont, le 07 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 janvier 2020 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la Société Groupe Vitalux soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours gracieux, formé le 28 janvier 2020 est tardif ; qu’elle soutient que les requérants ont eu connaissance acquise, depuis le 06 septembre 2018 du certificat de propriété foncière attaqué ; Considérant que les requérants contestent cette irrecevabilité et rétorquent que la société Groupe Vitalux n’a pas rapporté la preuve de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise du certificat de propriété foncière attaqué, surtout que Maître KOUADIO Kouakou Gilbert avait, par courrier du 29 mai 2018, informé le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville de l’annulation de la transaction intervenue le 21 novembre 2017 entre monsieur KOUIHI Gaston et la société Groupe Vitalux ; Qu’en outre, monsieur KOUIHI Gaston rappelle que, le 29 août 2018, il a versé la somme de 10 000 000 francs CFA, représentant le remboursement du « prix de rétrocession » de la parcelle de terrain de 1305 mètres carrés à monsieur TOLLAH Koffi Guy Michel pour le compte de monsieur KOUAKOU Séverin, gérant de la Société Groupe Vitalux ; Considérant qu’au regard de ce qui précède les requérants ne pouvaient pas avoir eu connaissance acquise du certificat de mutation de propriété foncière délivré le 25 octobre 2018 à la Société Groupe Vitalux ; Que, dès lors, la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, bien que, par courrier du 29 mai 2018, Maître KOUAKOU Kouadio Gilbert, notaire instrumentaire de la vente de la parcelle de terrain intervenue entre monsieur KOUIHI Gaston et la société Groupe Vitalux, a porté à la connaissance du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville que les parties à la vente ayant décidé, à l’amiable, l’annulation de ladite vente, les formalités de mutation relatives à la vente de la parcelle de terrain de 1305 mètres carrés faite par monsieur KOUIHI Gaston au profit de la société Groupe Vitalux sont devenues sans objet ; Considérant que le certificat de mutation de propriété foncière n° 201825751 a été délivré le 25 octobre 2018 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville à la société Groupe Vitalux ; alors que c’est monsieur KOUAME Bi Iritié qui détenait l’original du titre de propriété en exécution de l’acte notarié de vente de la totalité de la parcelle de terrain d’un hectare signé le 10 août 2018 entre les requérants ; Que, dès lors, le certificat de mutation de propriété foncière délivré à la société Groupe Vitalux manque de base légale et encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-117 REP du 07 avril 2020 de messieurs KOUIHI Gaston et KOUAME Bi Iritié est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201825751 du 25 octobre 2018 délivré à la société Groupe Vitalux par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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