Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 10 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2020-311 REP DU 18 SEPTEMBRE 2020 |
ORDONNANCE N° 10 |
|
- ANAKY KOBENAN INNOCENT - BROUSSET N’SOU DELPHINE EPOUSE BOAH C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
|
||
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-311 REP, monsieur ANAKY Kobenan Innocent, domicilié à Abidjan, Marcory Zone 4/C, 15 boîte postale 794 Abidjan 15, téléphone 09 72 42 47 et madame BROUSSET N’Sou Delphine épouse BOAH, domiciliée à Abidjan, Marcory Zone 4/C, 18 boîte postale 2573 Abidjan 18, téléphone 07 71 01 04, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière délivrés le 31 mars 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière du Centre Commercial dite S.C.I. du CENTRE COMMERCIAL sur deux (02) parcelles de terrain urbain, sises à Abidjan, Marcory, Zone 4/C, formant, respectivement, les lots n° 17 d’une contenance de 659 mètres carrés, objet du titre foncier n° 11515 et n° 416 ancien, îlot n° 1, d’une contenance de 435 mètres carrés, objet du titre foncier n° 10716, de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 07 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 16 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la S.C.I du CENTRE COMMERCIAL, parvenu le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’autorité de la chose jugée et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur AJAMI BESSAM, cédant des parcelles litigieuses à la S.C.I du CENTRE COMMERCIAL, parvenu le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’autorité de la chose jugée et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que le 31 mars 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville a délivré les certificats de propriété foncière afférent aux lots n°s 17 et 416 ancien, îlot n° 1, sis à Marcory Zone 4C, objet respectivement des titres fonciers n° 11515 et n° 10716 de la Circonscription Foncière de Bingerville à la Société Civile Immobilière du CENTRE COMMERCIAL dite SCI du CENTRE COMMERCIAL laquelle a acquis lesdits lots suivant acte notarié du 27 juin 2007 établi par Maîtres Marcelle DENISE-RICHEMOND et Stéphane RICHMOND à la suite de la vente conclue avec monsieur AJAMI BESSAM ; Qu’estimant illégaux lesdits certificats de propriété foncière, monsieur ANAKY Kobenan Innocent et madame BROUSSET N’Sou Delphine épouse BOAH ont, le 18 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 29 mai 2020 resté sans réponse ; Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi sur le Conseil d’Etat « lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président du Conseil d'Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la chambre saisie peut, par ordonnance…rejeter les requêtes manifestement irrecevables… » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n° 126 du 27 mai 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable, en ce qu’introduite hors le délai légal, la requête n° 2014-111 REP du 11 juin 2014 de monsieur ANAKY Kobenan Innocent et madame BROUSSET N’Sou Delphine épouse BOAH tendant à obtenir l’annulation des certificats de propriété foncière du 31 mars 2008 attaqués ; que, cet arrêt a acquis autorité de la chose jugée ; Que dès lors, la requête n° CE 2020-311 REP du 18 septembre 2020, initiée dans les mêmes conditions, est manifestement irrecevable ; qu’il n’y a pas lieu à statuer ; Considérant que la présente requête constitue, indubitablement, un recours abusif en ce qu’elle reflète la volonté de monsieur ANAKY Kobenan Innocent et madame BROUSSET N’Sou Delphine épouse BOAH qui, frappés d’une forclusion manifeste, refusent de se plier à l’autorité de la chose jugée ; Que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 98 de la loi sur le Conseil d’Etat, de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA ; O R D O N N E Article 1er : la requête n° CE 2020-311 REP du 18 septembre 2020 de monsieur ANAKY Kobenan Innocent et madame BROUSSET N’Sou épouse BOAH est manifestement irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés là la somme de deux cent mille (200.000) Francs CFA, sont mis à la monsieur ANAKY Kobenan Innoncent et madame BROUSSET N’Sou Delphine épouse BOAH ; Article 3 : monsieur ANAKY Kobenan Innocent et madame BROUSSET N’Sou épouse BOAH sont condamnés au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour recours abusif ; Article 4 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory.
Donnée en notre cabinet, le 06 Juillet 2022 YAO Kouakou Patrice
|
||