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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 147 du 11/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-261 REP DU 08 AOÛT 2018

 

ARRET N° 147

C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-261 REP, par laquelle monsieur KONE Salif, ayant pour Conseil le Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier b, 2ème étage, porte à gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 17-0052/MCLAU-CAB/DAJC/KM-YKE du 24 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 07-2715/MCUH/DDU du 17 décembre 2007 attribuant à madame ZATTA Marie Emilie le lot n° 284, îlot n° 23, du lotissement d’Abobo-Baoulé 1ère extension, Commune d’Abobo ;
Vu       l’acte attaqué ;
 
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;    

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Zatta Marie Emilie, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 06 mars 2019, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu, le 08 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Salif, à qui le rapport a été notifié le 15 mars 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 07-2715/MCUH/DDU du 17 décembre 2007, le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame ZATTA  Marie  Emilie  le  lot n° 284, îlot n° 23, du lotissement d’Abobo-Baoulé 1ère extension, Commune d’Abobo ; que monsieur KONE Salif, prétendant avoir acquis la parcelle de terrain susvisée des mains de madame ZATTA Marie Emilie, s’est vu notifier, le 14 décembre 2017, alors qu’il y supervisait des travaux, la lettre n° 17-0052/MCLAU-CAB/DAJC/KM-YKE du 24 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 07-2715/MCUH/DDU du 17 décembre 2007 attribuant la parcelle litigieuse à madame ZATTA Marie Emilie ;

           Qu’estimant illégale la lettre de retrait n° 17-0052/MCLAU-CAB/DAJC/ KM-YKE du 24 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur KONE Salif a, le 08 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 février 2018 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu'aux termes de l'article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « L'action n'est recevable que si le demandeur :

1) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

2) a la qualité pour agir en justice ;

3) a la capacité d’agir en justice » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur KONE Salif se contente d’alléguer qu’il a acquis la parcelle litigieuse entre les mains de madame ZATTA Marie Emilie sans en rapporter la preuve ; qu’en effet, il ne produit ni acte notarié de vente ni titre administratif d’occupation portant ses nom et prénom ; que, dès lors, monsieur KONE Salif ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-261 REP du 08 août 2018 de monsieur KONE Salif est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Salif ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;    

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER