Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 151 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-057 REP DU 06 MARS 2018 |
ARRET N° 151 |
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OUEDRAOGO LEIDAN DIT BOUREIMA C/ PREFET DE LA REGION DES GRANDS PONTS, PREFET DU DEPARTEMENT DE JACQUEVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2018, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-057 REP, par laquelle monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima, ayant pour Conseil Maître GOBA OLGA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l'opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de- chaussée, immeuble «Stephy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté no 15 0054/MEMIS/RGP/D-JVE/P-JVE/CAB/DDLAIJ du 06 mars 2018 du Préfet de Jacqueville accordant à monsieur BEUGRE ADOU Hilaire la concession définitive du lot no 51, îlot no 6, du lotissement de Jacqueville Nord 2, Millionnaire Centre Est, Commune de Jacqueville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Jacqueville, parvenu le 12 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer qu’il n’a aucun élément en sa possession pour conclure en la cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BEUGRE ADOU Hilaire, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2018, par le canal de son Conseil Maître Simon Pierre Bogui, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Jacqueville, parvenues le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à communiquer à la Haute Cour la correspondance du Directeur Départemental de la Construction de Jacqueville et, d’autre part, à s’en tenir à ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima, parvenues le 04 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BEUGRE Adou Hilaire, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire du lot no 51, ilot n° 06, du quartier de Jacqueville 2, suivant lettre no 04417/RL/P-JACQ/DOM du 16 Juillet 2004 du Préfet du Département de Jacqueville, monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima s’est vu assigner en déguerpissement, en démolition et en dommages et intérêts par monsieur BEUGRE Adou Hilaire devant la section de Tribunal de Dabou ; qu’au cours de cette procédure, sur demande de son Conseil, par courrier du 02 Octobre 2017 adressé à l'avocat de monsieur BEUGRE ADOU Hilaire, il a découvert que ce dernier y détenait l'arrêté de concession définitive no 15 0054/MEMIS/RGP/D-JVE/P-JVE/CAB/DDLAIJ du 06 mars 2018 délivré par le Préfet du Département de Jacqueville sur le fondement de la lettre d’attribution n° 04-446/RL/P-JACQ/DOM du 19 juillet 2004 établie par la même autorité ; Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima a, le 06 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 Octobre 2017 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima, bénéficiaire, sur le lot en cause, de la lettre d’attribution no 04417/RL/P-JACQ/DOM du 16 Juillet 2004 délivrée par le Préfet du Département de Jacqueville, estime que cette autorité en délivrant sur le même lot, le 19 juillet 2004, à monsieur BEUGRE ADOU Hilaire une lettre d’attribution et, le 06 mars 2018, un arrêté de concession définitive sur la même parcelle, a commis une double attribution ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits ; que, faute d’avoir formellement fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, il reste en vigueur et produit des effets de droit ; qu’il ne peut en être délivré qu’un seul à la fois sur un lot donné ; Considérant, en l’espèce, qu’il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la lettre d’attribution no 04417/RL/P-JACQ/DOM délivrée le 16 Juillet 2004 par le Préfet du Département de Jacqueville à monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima sur le lot disputé ait fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, en accordant la concession définitive du même lot à monsieur BEUGRE ADOU Hilaire, par arrêté n° 15 0054/MEMIS/RGP/D-JVE/P-JVE/CAB/DDLAIJ du 06 mars 2018, le Préfet du Département de Jacqueville a opéré une double attribution, entachant d’illégalité son arrêté, lequel encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-026 REP du 19 janvier 2018 de monsieur OUEDRAOGO Leidan dit Boureima est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l'arrêté no 15-0054/MEMIS/RGP/D-JVE/P-JVE/CAB/ DDLAIJ du 06 mars 2018 du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Jacqueville, accordant à monsieur BEUGRE ADOU Hilaire la concession définitive du lot no 51, îlot no 6 du lotissement de Jacqueville Nord 2, Millionnaire Centre Est, Commune de Jacqueville; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet de la région des grands ponts, Préfet du Département de Jacqueville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de SONGON ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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