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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 11/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-269 REP DU 19 JUILLET 2021

 

ARRET N° 150

SOCIETE AFRIQUE REGION ENTREPRISES C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-269 REP, par laquelle la Société Afrique Région Entreprises, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur KOUAME Alain, ayant son siège social à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, 30 boîte postale 30, téléphone 27 22 59 35 13, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de la décision n° 091/2021/ ANRMP/CRS du 12 juillet 2021 de la Cellule Recours et Sanction  de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, l’excluant de toute participation à une procédure de passation des marchés publics pour une durée de 2 ans pour inexactitude délibérée commise dans le cadre des appels d’offres internationaux n°s T11/2021et T12/2021 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 octobre 2021, et le rapport, le 15 mars 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, parvenu le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, à qui la requête, le 27 octobre 2021, et le rapport, le 16 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Afrique Région Entreprises, à laquelle le rapport a été notifié le 15 mars 2022, n’a pas produit d’observations écrites après ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’ANRMP, parvenues le 30 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Afrique Région Entreprises, parvenues le 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des marchés publics ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a organisé, dans le cadre du Projet de Construction et d’Equipement de six (06) lycées de jeunes filles avec internat, des appels d’offres internationaux n°s T11/2021 et T12/2021, limités aux pays membres de la Banque Islamique de Développement dite BID ; que plusieurs sociétés, dont la requérante, ont soumissionné ;

            Considérant que, lors des travaux de la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres dite COJO, le Président de la Commission susdite a saisi l’ANRMP à l’effet d’authentifier le quitus de non-redevance produit par la société Afrique Région Entreprises ; qu’à l’issue de la vérification du « QR code », il s’est avéré que ledit quitus de non-redevance a été falsifié ;

            Considérant que, par courrier du 15 juin 2021, le Président du Conseil de Régulation, par le truchement de l’auto-saisine, a saisi les membres de la Cellule Recours et Sanctions afin qu’il soit statué sur la falsification du quitus de non-redevance produit par la société Afrique Région Entreprises ; qu’ainsi, le 12 juillet 2021, l’ANRMP a pris la décision n° 091/2021/ANRMP/CRS du 12 juillet 2021 excluant de toute participation à une procédure de passation des marchés publics pour une durée de 2 ans la société Afrique Région Entreprises, pour inexactitude délibérée commise dans le cadre des appels d’offres internationaux n°s T11/2021et T12/2021 ;

            Qu’estimant illégale la décision susmentionnée, la société Afrique Région Entreprises a, le 19 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être délcarée recevable ; 

Au fond

Sur le moyen tiré de l’inexistence du caractère délibéré de la faute

            Considérant que la société Afrique Région Entreprises soutient que la falsification du quitus de non-redevance n’est pas une faute intentionnelle de sa part ; qu’il s’agit d’un acte isolé de monsieur KONE Eugène, son comptable, qui aurait gardé par devers lui la somme de huit (8) millions de francs devant servir au paiement de la redevance de régulation ;

            Mais, considérant qu’il ressort des termes de l’article 41 du code des marchés publics que : « constitue une inexactitude délibérée, la production de toute fausse pièce ou toute fausse mention contenue dans une offre. Tout candidat à un appel d’offres a l’obligation de vérifier l’authenticité de toutes les pièces justificatives insérées dans son offre... » ; qu’il résulte de l’article susmentionné que la seule production de toute fausse pièce ou toute fausse mention contenue dans une offre est constitutive d’une faute intentionnelle ; qu’ainsi, la société Afrique Région Entreprises a failli à l’obligation légale de vérifier l’authenticité du quitus de non-redevance avant de l’insérer dans son offre ;

            Que, dès lors, le moyen tiré de l’inexistence du caractère délibéré de la faute n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du caractère détachable du service de la faute de l’employé

            Considérant que la société Afrique Région Entreprises fait valoir que l’acte isolé de son comptable est détachable du service, au motif qu’il s’agit d’une faute pénale ; 

            Mais, considérant que le caractère pénal de la faute ne saurait exonérer la société Afrique Région Entreprises de toute responsabilité ; qu’en effet, sa responsabilité découle du lien de subordination entre son employé et elle ; que, par ailleurs, il pesait sur la société Afrique Région Entreprises une obligation de vérification de l’authenticité du quitus de non-redevance avant de l’insérer dans son offre ;

            Considérant, en tout état de cause, que la société Afrique Région Entreprises a reconnu avoir remis le 15 avril 2021 la somme de 8 millions de francs pour le paiement de la redevance alors même que le quitus de non- redevance litigieux est daté du 21 janvier 2021 ; que ledit quitus est donc antérieur au supposé paiement de la redevance, de sorte que la société Afrique Région Entreprises ne pouvait, légitimement, en ignorer la fausseté ;  qu’ainsi, le moyen tiré du caractère détachable du service de la faute de l’employé n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par la société Afrique Région Entreprises n’est pas fondée ; qu’elle doit donc être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2021-269 REP du 19 juillet 2021 de la société Afrique Région Entreprises est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Afrique Région Entreprises ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER