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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 244 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2022-025 BIS/CASS/ADM DU 21 FEVRIER 2022

 

ARRET N° 244

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ GANOU HOBLE CELESTIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  l’exploit du 21 février 2022, enregistré le 21 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-025 bis CASS, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats Essis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré 7ème tranche, rue L 173, résidence David, 3ème étage, appartement C2, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 27 22 22 03 15, a formé pourvoi en Cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 213/21 CIV du 25 juin 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan  confirmant en toutes ses dispositions le jugement n° 19 du 29 mai 2018 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ayant déclaré monsieur Ganou Hoble Célestin propriétaire du lot n° 1128, îlot n° 44, sis à Yopougon, Ananeraie, et  ordonné, en conséquence, le déguerpissement de tous occupants du Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu    l’arrêt attaqué (arrêt n° 213/ 21 CIV du 25 juin 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation  et  le  Conseil  d’Etat, à qui  le  pourvoi, le  22  avril  2022,  et  le

rapport, le 13 avril 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur Ganou Hoble Célestin, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître N’Guetta Gérard, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, auquel le rapport a été notifié le 13 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Ganou Hoblé Célestin, à qui le rapport a été notifié le 13 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï       le Rapporteur ;

          Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour la construction du lycée d’enseignement artistique, le Maire de la Commune de Yopougon a, par lettre n° 1823/MY/CAB/SG du 20 août 1998, rapporté la lettre par laquelle il a concédé au Ministre de la Culture le lot n° 4284 bis, îlot n° 446, sis dans la Commune de Yopougon, puis lui a proposé, en compensation, le lot n° 1123, îlot n° 44, sis à Yopougon, Ananeraie ;

          Que, par lettre n° 98109/ MLU/SDU du 24 août 1998, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué au Ministère de la Culture le lot n° 1123, îlot n° 44, du lotissement Ananeraie, Commune de Yopougon ;

          Que, suivant lettre n° 981151/MLU/SDU du 06 octobre 1998, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué, à monsieur Ganou Hoble Célestin, le lot n° 1123, îlot n° 44, sis à Yopougon, Ananeraie, d’une contenance de 3760 mètres carrés, puis lui en a accordé la concession provisoire par arrêté n° 02818/MCU/SDU/ACP/KT/AA du 19 novembre 2001 ;

          Que, le 28 février 2006, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré à monsieur Ganou Hoble Célestin le certificat de propriété foncière n° 010454 sur la parcelle de terrain formant le lot n° 1123, îlot n° 44, d’une contenance de 3760 mètres carrés, sise à Abidjan, Yopougon, Ananeraie, objet du titre foncier n° 91953 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Que, par lettre n° 13-1755/MCLAU/DGUF/DDU/SDGLA/SA du 04 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué, à monsieur Ganou Hoble Célestin, le lot n° 1128, îlot n° 44, du lotissement de Yopougon, Ananeraie, Commune de Yopougon, d’une superficie de 3051 mètres carrés, dont il lui a accordé la concession définitive par arrêté n° 15-2947/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KNE du 18 juin 2015 ;

          Qu’estimant que l’occupation par le Ministère de la Culture et de la Francophonie du lot n° 1128, îlot n° 44, sis à Yopougon, Ananeraie est abusive et lui cause préjudice, monsieur Ganou Hoble Célestin a saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon aux fins d’entendre dire qu’il est le propriétaire dudit lot et voir ordonner le déguerpissement de tous occupants du chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, et ce, sous astreinte de la somme de 1.000.000 de francs par jour de retard ;

          Que le Tribunal de Première Instance de Yopougon, par jugement n° 19 du 29 mai 2018, a ordonné le déguerpissement de tous occupants du chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, aux motifs que monsieur Ganou Hoble Célestin détient sur le lot n° 1128, îlot n° 44, l’arrêté de concession définitive n°15-2947/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO du 18 juin 2015 et que l’Etat de Côte d’Ivoire qui occupe la parcelle litigieuse, à travers la Direction Régionale de la Francophonie du Ministère de la Culture, est un occupant sans titre ni droits, de sorte que c’est à tort que, se fondant sur une lettre d’attribution portant sur un lot, de surcroît, différent de celui revendiqué, l’Etat de Côte d’Ivoire lui en conteste la propriété ;

          Que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ledit jugement par arrêt n° 213 du 25 juin 2021 ;

          Que c’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi ;

EN LA FORME

          Considérant que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire a été exercé dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND

          Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque trois moyens tirés du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs, de l’incompétence de la Cour d’Appel d’Abidjan et de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs

          Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à la Cour d’Appel de s’être fondée sur le courrier du 14 mars 2018 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction pour ordonner son expulsion, alors qu’il s’avère que le lot n° 1123 qu’il occupe serait le même que celui attribué à monsieur Ganou Hoble Célestin, sous une autre référence, à savoir le lot n° 1128, de sorte qu’en n’élucidant pas cette question avant de juger que l’Etat de Côte d’Ivoire, qui y est installé au travers du Ministère de la Culture, est un occupant sans titre, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision ;

          Considérant qu’il résulte des productions du dossier, notamment des déclarations de monsieur Ganou Hoblé Célestin consignées dans le procès-verbal de mise en état du 15 décembre 2017 du Tribunal, que l’Etat de Côte d’Ivoire a construit un bâtiment sur le lot n° 1123 ;

          Qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, sans vérifier si le Ministère de la Culture, attributaire du lot n° 1123, îlot n° 44 du lotissement d’ananeraie, par lettre n° 98109/MLU/SDU du 24 août 1998, est effectivement installé sur le lot n° 1128 litigieux, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision et a manqué de lui donner une base légale ;

          Qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

          Considérant que la procédure est encore en cours ; qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

          Déclare le pourvoi formé le 21 février 2022, sous le numéro CE 2022-025 BIS CASS par l’Etat de Côte d’Ivoire recevable et bien fondé ;

          Casse et annule l’arrêt n° 213/21 CIV 1 du 25 juin 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

          Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

          Réserve les dépens.

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubacar, YAPI Akolos Eric Kouassi, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR       

                                                       LE GREFFIER