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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 245 du 21/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-060 REP DU 26 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 245

MAHAMADOU SOUMAORO ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

 Vu    la requête, enregistrée le 26 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-060 REP, par laquelle messieurs Mahamadou SOUMAORO, Mamadou SOUMAORO, Ibrahima SOUMAORO, Mohamed L. SOUMAHORO, SOUMAHORO Abdoulaye, Ali SOUMAHORO, Massaho SOUMAHORO, Adama SOUMAHORO, SOUMAHORO Yacouba, Dramane SOUMAHORO et mesdames Fatoumata SOUMAHORO, SOUMAORO Kadidjatou et HAWA SOUMAORO, ayants droit de feu SOUMAORO Drissa, ayant pour Conseil Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement C01, téléphone (225) 27 22 41 07 97, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20150460/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 04 juin 2015 du Préfet  du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur SAHLY Abdel Karim la concession définitive du lot n° 136, îlot n° 14, du lotissement de Dioulakro, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3393 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Yamoussoukro, parvenu le 12 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur SAHLY Abdel Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SAHLY Abdel Karim, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2023, par le canal de son Conseil la SCPA  KSK, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Mahamadou SOUMAORO et autres, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par permis d’habiter n°82 du 29 décembre 1969, le Sous-préfet de Yamoussoukro a autorisé monsieur Drissa SOUMAORO à occuper provisoirement aux fins d’habitation le lot n°136, îlot n°14, d’une superficie de 2500 mètres carrés, sis à Yamoussoukro, Dioulakro, sur une partie duquel il a bâti un magasin ;

          Que, le 29 juin 1983, par acte notarié de cession d’impenses du Greffier-Notaire de la Section de Tribunal de Toumodi, il a cédé ledit magasin à monsieur SAHLY Ghaleb Karim, représentant de la Société Ivoirienne de Menuiserie Ebénisterie (SIME) ;

          Considérant qu’après le décès de monsieur DRISSA Soumahoro, le 18 mai 2011, ses ayants droit ont découvert, suite à un compulsoire, que le Sous-Préfet de Yamoussoukro a transféré, d’une part, par décision n°59/SPYA/DOM du 22 juillet 1983, l’entièreté du lot n°136, îlot n°14, à la société ivoirienne de Menuiserie Ebénisterie, et, d’autre part, par lettre n°123/PY/CAB/DOM, de la même date, ledit lot à monsieur SALHY Abdel Karim ;

          Que, saisie, le 07 juin 2016, par les ayants droit de feu Drissa SOUMAORO, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°111 du 25 avril 2018, annulé les deux actes attaqués ;

          Considérant qu’ayant saisi, en 2018, la Section de Tribunal de Toumodi d’une action en déguerpissement contre monsieur SAHLY Abdel Karim, les ayants droit de feu Drissa SOUMAORO ont  découvert, le 17 décembre 2018, l’arrêté n° 20150460/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 04 juin 2015 du Ministre en charge de la Construction lui accordant la concession définitive du lot n° 136, îlot n° 14, du lotissement de Dioulakro, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3393 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Mahamadou SOUMAORO et autres ont, le 26 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 février 2019 rejeté le 18 février 2019 ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur SAHLY Abdel Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours gracieux introduit le 21 décembre 2018 est tardif, car exercé hors le délai de deux mois prescrit par la loi ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants ont eu une connaissance acquise de l’acte attaqué, le 17 décembre 2018, lors de la procédure en déguerpissement initiée contre monsieur SAHLY Abdel Karim, devant la Section de Tribunal de Toumodi ; que, dès lors, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; 

          Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants soutiennent que les décisions du Sous-Préfet de Yamoussoukro, transférant le lot à monsieur SAHLY Abdel Karim et à la société Ivoirienne de Menuiserie et Ebénisterie, ayant été annulées par la Cour Suprême, en sa Chambre Administrative, le 25 avril 2018, l’acte attaqué n’a plus de base légale et encourt annulation ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que, par arrêt n° 111 du 25 avril 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé, d’une part, la décision n° 59/SPYA/DOH du 22 juillet 1983 du Sous-Préfet de Yamoussoukro transférant l’entièreté du lot n° 136, îlot n° 14, à la Société Ivoirienne de Menuiserie et Ebénisterie, et, d’autre part, la lettre n° 123/PYCAB/DOM du 22 juillet 1983 du Sous-Préfet susnommé transférant à monsieur SAHLY Abdel Karim le lot susvisé ;

          Que l’illégalité qui affecte les actes annulés affecte, subséquemment, l’arrêté de concession définitive n° 2015-0460/MENU/MCLAU-DRY/SU/YP du 04 juin 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro délivré, sur leur fondement, à monsieur SAHLY Abdel Karim ; qu’il s’ensuit que ledit arrêté de concession définitive encourt annulation ;

/) E C I D E

Article 1er: la requête n° 2019-060 REP du 26 février 2019 de monsieur Mahamadou SOUMAORO et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2  :  est  annulé  l’arrêté n° 2015 0460/MEMU/MCLAU-DRY/SU/YP du 04 juin 2015 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur SAHLY Abdel Karim la concession définitive du lot n° 136, îlot n°14, du lotissement de Dioulakro, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3393 des Lacs de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ;

Article 3  il est  ordonné  la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4  :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  une  expédition du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

          Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. DAFFOT Gnaba Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR       

                                                       LE GREFFIER