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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 10/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-119 REP DU 02 AVRIL 2021

 

ARRET N° 1

AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-119 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard CLOZEL avenue Marchand, immeuble GYAM, appartement D 06, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 32 49, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera :

  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161380 du 22 septembre 2014 délivré à la Société Civile Immobilière Challenge dite SCI Challenge sur la parcelle de terrain formant l’îlot n° 39, d’une contenance de quatre mille huit cent quatre-vingt-six (4886) mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 202 244 de la Circonscription Foncière de Riviera ;
  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 201716292 du 13 mars 2017 délivré à la Société Civile Immobilière H2MSA dite SCI H2MSA sur la parcelle de terrain formant le lot n° 465, îlot n° 28, d’une contenance de mille neuf cent cinquante-cinq (1955) mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 202 243 de la Circonscription Foncière de Riviera ;
  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161009 du 06 septembre 2017 délivré à mademoiselle YATTAR Kadige Férial sur la parcelle de terrain formant le lot n° 603, îlot n° 41, d’une contenance de mille cinq cent (1500) mètres carrés, sise à la Riviera Golf  IV complémentaire, objet du titre foncier n° 202 242 de la Circonscription Foncière de Riviera ;
  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161011 du 06 septembre 2017 délivré à monsieur EZZEDINE Bassel sur la parcelle de terrain formant le lot n° 603 A, îlot n° 41, d’une contenance de sept cent cinquante (750) mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV complémentaire, objet du titre foncier n° 206 090, de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu       le mémoire additionnel de l’Agence de Gestion Foncière, parvenu le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 10 novembre 2021, et le rapport, le 23 novembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Société Civile Immobilière Challenge, parvenu le 09 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TAKORE, KONAN et Associés, et tendant, d’une part, à voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle n° 2020-148 T.OPP du 23 décembre 2020 et, d’autre part, à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de la Société Civile Immobilière Challenge, de la Société Civile Immobilière H2MSA, de mademoiselle YATTAR Kadige Férial et de monsieur EZZEDINE Bassel, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 16 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le Cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Idriss Yacine, cédant des parcelles de terrain formant les lots n° 603, îlot n° 41 et n° 603 A, îlot n° 41, respectivement à mademoiselle YATTAR Kadige Férial et monsieur EZZEDINE Bassel, suivant acte notarié de vente des 20 mars et 03 août 2017 établi par Maître Angelin Olivier YABLAI, à qui la requête a été notifiée le 14 décembre 2021, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Organisation Non Gouvernementale Santé Plus, cédante de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 39, à la Société Civile Immobilière Challenge, suivant acte notarié du 04 septembre 2014 établi par Maître OUATTARA Mamadou, à laquelle la requête a été notifiée le 14 décembre 2021, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur GUERET Charles René Pierre, cédant de la parcelle de terrain formant le lot n° 465, îlot n° 2, à la SCI H2MSA, suivant acte notarié du 20 janvier 2017 établi par Maître Angelin Olivier YABLAI, à qui la requête a été notifiée le 14 décembre 2021, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 23 novembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’Agence de Gestion Foncière, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière Challenge, parvenues le 08 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI Challenge, de la SCI H2MSA, de mademoiselle YATTAR Kadige Férial et de monsieur EZZEDINE Bassel, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Idriss Yacine, à qui le rapport a été notifié le 15 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GUERET Charles René Pierre, à qui le rapport a été notifié le 15 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les arrêts n° 256 du 15 juillet 2020 et n° 148 du 11 mai 2022 du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n°03540/MCU/DU/SDAF/SL du 08 janvier 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé opération Riviera IV Extension Golf Complémentaire, d’une superficie de 646 088 mètres carrés ; que l’îlot n° 27, le lot n° 465 de l’îlot n° 28, l’îlot n° 31, les lots n°510 et 511 de l’îlot n°33, les îlots n°34, 37, 39 et les lots n°579 et 603 de l’îlot n° 41, issus dudit lotissement, ont été affectés à des équipements publics ;

          Considérant que, par arrêté n°002031/MCU/DDU/ACP/SAL du 1er mars 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF la concession provisoire de la parcelle de terrain objet dudit lotissement ; que, par convention de concession d’aménagement n° 001/2004 du 08 février 2005, l’Etat lui a reconnu la compétence exclusive pour céder les parcelles viabilisées ;

          Considérant que, par arrêté n°14-0003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a procédé au déclassement du lot n° 465, îlot n° 28, de l’îlot n° 39, des lots n°579 et 603 de l’îlot n° 41 ; que, par arrêtés n°14-1841/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/GBA, n°14-1842/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA et n° 14-1843/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014, ledit Ministre a accordé, respectivement à monsieur DIALLO Yacine Idriss, l’ONG Santé Plus et monsieur GUERET Charles René Pierre, la concession définitive du lot n° 603, îlot n° 41, de l’îlot n° 39 et du lot n° 465, îlot n° 28 ;

          Considérant que, par arrêté n° 14-0004 du 25 juin 2014, le Ministre en charge de la Construction a retiré l’arrêté de déclassement du 13 février 2014, au motif qu’il a été pris en méconnaissance de l’acte de vente du 17 août 2012 établi au profit de monsieur VIDJANAGNI Dossou ; que, par arrêtés n°14-0002 et 14-0003 du 19 septembre 2014, ledit Ministre a retiré les arrêtés de concession définitive précédemment délivrés à monsieur DIALLO Yacine Idriss, l’ONG Santé Plus et à monsieur GUERET Charles René Pierre ;  

          Que, contre les arrêtés n°14-0002 et 14-0003 du 19 septembre 2014, messieurs DIALLO Yacine Idriss, BILE Diéméléou Amon Gabriel et l’ONG Santé Plus ont, les 06 mars et 26 mai 2015, formé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a, par arrêt n° 122 du 29 juin 2016, fait droit à leur demande ;

          Considérant que, par requête n° 2015-114 REP du 26 mai 2015, monsieur GUERET Charles René Pierre a saisi la Chambre Administrative contre l’arrêté n° 14-0001/MCLAU/DAJC/DML du 19 septembre 2014 du Ministre en charge de la Construction annulant son arrêté de concession définitive du 11 juin 2014 ; que, par arrêt n° 121 du 24 mai 2017, la Chambre Administrative a fait droit à sa demande ;

          Considérant que, par actes de vente notariés des 04 septembre 2014, 20 janvier, 20 mars et 03 août 2017, messieurs GUERET Charles René Pierre et Diallo Yacine Idriss ont, respectivement, cédé à la SCI CHALLENGE, la SCI H2MSA, monsieur EZZEDINE Bassel et mademoiselle YATTAR Kadige Férial, l’îlot n° 39, le lot n°465, îlot n° 28 et le lot n° 603 A, îlot n° 41 issus du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody ;

          Considérant que, sur recours en annulation pour excès de pouvoir de l’AGEF contre les arrêtés de concession définitive de messieurs DIALLO Yacine Idriss, GUERET Charles René Pierre et l’ONG Santé Plus, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 256 du 15 juillet 2020, déclaré nuls et de nul effet lesdits arrêtés, au motif que les parcelles en cause ayant fait l’objet de déclassement, l’AGEF, qui y détenait l’arrêté de concession provisoire du 1er mars 2004, était la seule autorité compétente pour opérer toute cession en vertu de l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement n° 001/2004 du 08 février 2005 conclue entre elle et l’Etat ;

           Que, contre cet arrêt, la SCI CHALLENGE, la SCI H2MSA, monsieur EZZEDINE Bassel et mademoiselle YATTAR Kadige Férial, respectivement bénéficiaires sur les parcelles en cause des certificats de mutation de propriété foncière n°s 2014161380 du 22 septembre 2014, 201716292 du 13 mars 2017, 2017161011 et 2017161009 du 06 septembre 2017 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, ont, par requête du 23 décembre 2020, formé une tierce opposition ;

          Que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 148 du 11 mai 2022, rejeté leur requête, aux motifs que leur qualité d’acquéreurs de bonne foi et l’argument de la mise en valeur des lots litigieux sont inopérants dans la mesure où le Ministre en charge de la Construction leur a délivré des titres de propriété en violation des règles de compétence en la matière ;

          Qu’estimant illégaux les certificats de mutation de propriété foncière délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à la SCI CHALLENGE, la SCI H2MSA, monsieur EZZEDINE Bassel et mademoiselle YATTAR Kadige Férial, l’AGEF a, le 02 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 04 mars 2021 rejeté le 22 mars 2021 ;

          Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif délivré sur le fondement d’un acte déclaré nul et de nul effet doit être regardé comme un acte inexistant ;

          Considérant, qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêt n° 256 du 15 juillet 2020, le Conseil d’Etat a déclaré nuls et de nul effet les arrêtés n°14-1841/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA, n°14-1842/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA et n°14-1843/MCLAU/DGUFC/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivrés respectivement à messieurs DIALLO Yacine Idriss, BILE Diéméléou Amon Gabriel et l’ONG Santé Plus ;  

          Considérant qu’il est constant que c’est sur le fondement de ces arrêtés déclarés nuls et de nul effet que la Société Civile Immobilière Challenge, la Société Civile Immobilière H2MSA, mademoiselle YATTAR Kadige Férial et monsieur EZZEDINE Bassel se sont fait délivrer les certificats de mutation de propriété foncière attaqués ;

          Considérant, par ailleurs, que par arrêt n° 148 du 11 mai 2022, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en tierce opposition de la Société Civile Immobilière Challenge, la Société Civile Immobilière H2MSA, mademoiselle YATTAR Kadige Férial et monsieur EZZEDINE Bassel contre l’arrêt n° 256 du 15 juillet 2020 ;

          Que, dans ces conditions, les certificats de mutation de propriété foncière attaqués, délivrés sur le fondement des arrêtés de concession définitive déclarés nuls et de nul effet, doivent être regardés comme des actes inexistants ; qu’en conséquence, lesdits certificats doivent être déclarés nuls et de nul effet sans condition de recevabilité ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-119 REP du 02 avril 2021 de l’AGEF est bien fondée :

Article 2 :     Sont nuls et de nul effet :

  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161380 du 22 septembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière de Riviera délivré à la Société Civile Immobilière Challenge dite SCI Challenge sur la parcelle de terrain formant l’îlot n° 39, d’une contenance de quatre mille huit cent quatre-vingt-six (4886) mètres carrés, sise à Riviera Golf IV objet du titre foncier n° 202244, de la Circonscription Foncière de Riviera ;
  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 201716292 du 13 mars 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière de Riviera délivré à la Société Civile Immobilière H2MSA dite SCI H2MSA sur la parcelle de terrain formant le lot n° 465, îlot n° 28, d’une contenance de mille neuf cent cinquante-cinq (1955) mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 202243, de la Circonscription Foncière de Riviera ;
  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161009 du 06 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière de Riviera délivré à mademoiselle YATTAR Kadige Férial sur la parcelle de terrain formant le lot n° 603, îlot n° 41, d’une contenance de mille cinq cent (1500) mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV complémentaire, objet du titre foncier n° 202242, de la Circonscription Foncière de Riviera ;
  • le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161011 du 06 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière de Riviera délivré à monsieur EZZEDINE Bassel sur la parcelle de terrain formant le lot n° 603 A, îlot n° 41, d’une contenance de sept cent cinquante (750) mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV complémentaire, objet du titre foncier n° 206090, de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

       Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER