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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 10/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET-ANNULATION-PARTIELLE

REQUETE N° 2019-131 REP DU 30 AVRIL 2019

 

ARRET N° 2

BAMBA MARIAME EPOUSE DAGNOGO C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-131 REP, par laquelle madame BAMBA Mariame épouse DAGNOGO, messieurs BAMBA Mamadou, BAMBA Moussa, BAMBA Lassina et BAMBA Ismaël Fougnegué, ayants droit de feu BAMBA Ousmane, ayant pour Conseil le cabinet Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’galiena resort club, rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 50, 20 22 53 53, sollicitent, du Conseil d’Etat :

  •  l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2421/PA/DOM du 22 mai 1984 du Préfet du Département d’Abidjan portant transfert à monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki du lot n° 1022, îlot n° 81, sis à Abobo-Gare, quartier Abobo Extension Sud, 2ème Tranche, précédemment attribué à monsieur BAMBA Ousmane ;
  • la condamnation de monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 février 2023, et le rapport, le 02 août 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête, le 24 mars 2020, et le rapport, le 02 août 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Aboubakar Sidiki, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 juin 2020, et le rapport, le 10 août 2023, ont été notifiés à parquet, par Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Mamadou, acquéreur du lot litigieux suivant acte notarié, à qui la requête, le 02 juin 2020, et le rapport, le 10 août 2023 ont été notifiés à parquet, par Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SANOGO Ali, acquéreur de la parcelle litigieuse, à qui la requête, le 03 juin 2020, et le rapport, le 10 août 2023, ont été notifiés à parquet, par Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame BAMBA Mariam épouse DAGNOGO et autres, ayants droit de feu BAMBA Ousmane, parvenues le 16 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suite à la volonté de feu BAMBA Ousmane, attributaire du lot n° 1022, îlot n° 81, sis au quartier Abobo-Gare Extension Sud, 2ème Tranche, de céder ledit lot à monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki, son fils aîné, le Préfet du Département d’Abidjan, a, par lettre n° 2421/PA/DOM du 22 mai 1984, transféré les droits réels immobiliers détenus par le défunt sur le lot susvisé à ce dernier ; 

          Considérant que, suivant acte notarié des 28 février et 08 avril 2004, monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki a, sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire du 02 février 1987 et d’un certificat de propriété foncière dont la date n’est pas précisée, cédé ledit lot à monsieur KONE Mamadou ;

          Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 1109/ CIV 2C du 15 mai 2006, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a annulé la vente intervenue entre les parties, au motif que, s’agissant d’un bien indivis, cette cession réalisée par un seul des héritiers est nulle ;

          Qu’estimant illégale la lettre n° 2421/PA/DOM du 22 mai 1984, madame BAMBA Mariame épouse DAGNOGO et autres, ont, le 30 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation après un recours gracieux du 21 novembre 2018 resté sans réponse ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête de madame BAMBA Mariame épouse DAGNOGO et autres respecte les conditions de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

          Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de l’acte attaqué et la condamnation de monsieur BAMBA Aboubacar à leur verser la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la vente du bien litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent la violation de la loi, en ce que la donation entre vifs intervenue entre leur défunt père et monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki n’a pas été faite par devant notaire conformément aux exigences des articles 26 de la loi n°64-380 du 07 octobre 1964 relative aux donations entre vifs et aux testaments et 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi n°64-380 du 07 octobre 1964 relative aux donations entre vifs et aux testaments « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant Notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité » ;

          Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction du dossier que le lot n°1022, îlot n°8, avait été précédemment attribué à feu BAMBA Ousmane ; qu’ainsi, l’acte portant transfert à monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki aurait dû être précédé d’un acte notarié de donation dûment établi ; qu'en transférant à ce dernier le lot susvisé, en l’absence d’une telle convention, le Préfet du Département d’Abidjan a méconnu le texte susvisé ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée encourt annulation ;    

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts

            Considérant que les requérants sollicitent la condamnation de monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs, motif pris de ce que l’illégalité de l’acte attaqué prive la famille des fruits et revenus de l’immeuble dont la gestion locative rapportait la somme de six millions (6.000.000) de francs par an ; 

            Considérant qu’aux termes de l’article 50 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat« Le requérant peut assortir ses conclusions d’annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué » ;

            Considérant qu’en l’espèce, les requérants allèguent le préjudice résultant de l’illégalité de l’acte attaqué sans en rapporter la preuve ; que, dès lors, leur demande en réparation ne peut prospérer, qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-131 REP du 30 avril 2019 de madame BAMBA Mariame épouse DAGNOGO et autres est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 2421/PA/DOM du 22 mai 1984 du Préfet du Département d’Abidjan portant transfert à monsieur BAMBA Aboubacar Sidiki du lot n° 1022, îlot n° 81, sis à Abobo-Gare, quartier Abobo Extension Sud, 2ème Tranche ;

Article 3 :      les conclusions de madame BAMBA Mariame épouse DAGNOGO, messieurs BAMBA Mamadou, BAMBA Moussa, BAMBA Lassina et BAMBA Ismaël Fougnegué tendant au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts sont rejetées ; 

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département d’Abidjan ; 

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER