Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-017 REP DU 16 JANVIER 2017 |
ARRET N° 98 |
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISE EN CÔTE D’IVOIRE DITE CCIF-CI C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-017 REP, par laquelle la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI, agissant aux poursuites et diligences de son Président monsieur Jean-Louis LEGRAS, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 24, boulevard CLOZEL, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 20 21 08 50, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 08-2016/CM/SGP du 26 février 2016 du Maire de la Commune de Marcory instituant un droit de stationnement-parking au taux de cent francs par mètre carré ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 08 juin 2017, et le rapport, le 16 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Marcory, à qui la requête, le 08 juin 2017, et le rapport, le 16 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI, à laquelle le rapport a été notifié le 16 mai 2023, par le canal de son conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société BIM International Consulting, à laquelle le rapport a été notifié le 22 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en exécution de l’arrêté municipal n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 instituant, pour l’exercice de l’année 2016, une taxe municipale relativement au droit de stationnement, la société BIM International Consulting, agissant pour le compte de la Commune de Marcory, a adressé, le 26 mai 2016, à la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI, une facture pro-forma d’un montant de 4.500.000 francs pour le paiement d’une redevance parking concernant 10 couloirs de stationnement, situés sur le boulevard de Marseille. Qu’estimant illégal cet acte, la CCIF-CI a, le 16 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juillet 2016, demeuré sans suite ; Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; que le recours administratif préalable doit toujours tendre à l’annulation de la décision attaquée ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre du 20 juillet 2016 de la CCIF-CI adressée au Maire de la Commune de Marcory avait pour but d’obtenir un rendez-vous et non de demander à celui-ci de rapporter ou de suspendre l’arrêté municipal n° 08-2016/CM/SG du 26 février 2016 instituant, pour l’exercice 2016, une taxe municipale relativement au droit de stationnement ; Qu’il s’ensuit que la requête, qui n’a pas satisfait à l’exigence du recours administratif préalable, doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-017 REP du 16 janvier 2017 de la Chambre de Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Chambre de Commerce et d’industrie Française en Côte d’Ivoire dite CCIF-CI, représentée par monsieur Jean-Louis LEGRAS ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA MONO BOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LEPRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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