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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 114 du 06/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-080 REV DU 29 JUILLET 2020

 

ARRET N° 114

COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ADJIN-BINGERVILLE ET AUTRES C/ ARRET N° 106 DU 11 MARS 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 29 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-080 REV, par laquelle la communauté villageoise d'Adjin-Bingerville, représentée par son Chef, monsieur AMONY Yapo Simon, et messieurs ADOKE Adjitin Emile, AHOUSSOU Awoto Antoine, ayant pour Conseil Maître TIA-KONAN Hélène, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, derrière le 22 ème Arrondissement, cité SICOGl, 2ème entrée, villa n° 485 J, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, téléphone 22 52 31 85, 71 45 10 73, ont formé un recours en révision contre l'arrêt n° 106 du 11 mars 2020 du Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant annulation de l'arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du             04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE » ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu      le mémoire de la communauté villageoise d'Adjamé-Bingerville, parvenu le 04 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Bedji Joseph, géomètre-expert, ayant été commis pour l’exécution des travaux topographiques sur la parcelle litigieuse, est décédé le 22 octobre 2014 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 15 février 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la communauté villageoise d'Adjamé-Bingerville, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats 2YK et Associés, et tendant au rejet de la requête ; 

Vu     les observations écrites après rapport de la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville, parvenues le 09 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la rétractation de l’arrêt n° 106 du 11 mars 2020 ;  

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° I6773/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué à la communauté villageoise d'Adjamé-Bingerville une parcelle de terrain, d'une superficie de deux cent vingt (220) hectares, sise à Bingerville ex-Palmci, Commune de Bingerville ;

           Considérant que, par lettre n° I6768/MCU/DDU/SDPEAA/KS/DA du 23 décembre 2005, ledit ministre a attribué à la communauté Villageoise d'Adjin-Bingerville une parcelle de terrain, d'une contenance de quatre-vingts (80) hectares, sise à Bingerville, ex-Palmci, Commune de Bingerville ;

           Considérant que, par arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a procédé au partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN PALMERAIE », Commune de Bingerville ;

           Que, par arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017, ledit Ministre a annulé l’arrêté susvisé à la suite d'un recours gracieux exercé par la communauté villageoise d'Adjin-Bingerville ;

           Qu’estimant illégale cette décision, la communauté villageoise d'Adjamé-Bingerville a, le 26 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 mai 2017 demeuré sans suite ;

           Considérant que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 106 du 11 mars 2020, annulél'arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, au motif qu’il a méconnu les règles de retrait des actes administratifs créateurs de droit ;

           Que c'est contre cet arrêt que le présent recours en révision a été formé ;  

EN LA FORME

           Considérant que la requête de la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville invoque deux (02) moyens tirés de l’existence de pièces fausses et de la non prise en compte de pièces décisives produites ; 

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « un recours en révision peut être exercé :

-  contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction.. » ;

Sur le moyen tiré de l’existence de pièces fausses

           Considérant que la communauté villageoise d'Adjin-Bingerville soutient que l’arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que le plan de délimitation de la parcelle de terrain litigieuse est un faux plan ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été rendu sur le fondement de la violation des règles de retrait des actes administratifs créateurs de droit en matière foncière notamment la notification préalable et régulière à l’attributaire d’un terrain d’une mise en demeure et non sur le fondement du plan de délimitation de la parcelle de terrain litigieuse dont l’authenticité est contestée ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte par la juridiction de pièces décisives produites

           Considérant que la communauté villageoise d'Adjin-Bingerville soutient que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte des pièces décisives, notamment le plan de la parcelle d'Adjamé-Bingerville et le croquis de partage des quatre cents (400) hectares mentionnant que la parcelle attribuée au village d'Adjamé-Bingerville a une superficie de cent soixante-dix-neuf (179) hectares ;  

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conseil d’Etat n’a sanctionné que la méconnaissance par l’autorité administrative des règles de retrait des actes administratifs créateurs de droit; qu’ainsi, les pièces dont la non prise en compte est alléguée par la requérante ne constituent pas des pièces décisives c’est-à-dire des pièces susceptibles de modifier la solution initialement retenue par le Conseil d’Etat ;  que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville doit être rejetée ;

 

SUR L’AMENDE

           Considérant qu’aux termes de l’article 79 alinéa 5 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais. » ;

           Considérant que les requérant succombent ; qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé, de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-080 REV du 29 juillet 2020 de et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :      la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville, représentée par son Chef monsieur AMONY Yapo Simon, et messieurs ADOKE Adjitin Emile, AHOUSSOU Awoto Antoine sont condamnés au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville représentée par son Chef monsieur AMONY Yapo Simon et messieurs ADOKE Adjitin Emile, AHOUSSOU Awoto Antoine ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.


LEPRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER