Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 06/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-271 REP DU 29 JUILLET 2020 |
ARRET N° 115 |
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SEHIA WADOA MARIE PASCALE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-271 REP, par laquelle madame SEHIA Wadoa Marie Pascale, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du lycée technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, n° CC : 9415439 T, téléphone 22 44 15 35, 22 44 15 95, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 19/06164/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/BD délivré le 13 décembre 2019 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à monsieur OUATTARA Zawari Abdoul Karim lot n° 552, îlot n° 54, du lotissement Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°221 351 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Zawari Abdoul Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 juillet 2021, et le rapport, le 26 juin 2023, ont été notifiés à District par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame SEHIA Wadoa Marie Pascale, parvenues le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur; Considérant qu’attributaire du lot n° 552, îlot n° 54, du lotissement Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, suivant lettre n° 13-0849/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA délivrée le 22 mai 2013 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, madame SEHIA Wadoa Marie Pascale, voulant y consolider ses droits, s’est heurtée à monsieur OUATTARA Zawari Abdoul Karim qui y détient l’arrêté de concession définitive n° 19/06164/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/BD à lui délivré le 13 décembre 2019 par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet madame SEHIA Wadoa Marie Pascale a, le 29 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 mai 2020 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête est conforme aux forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête, madame SEHIA Wadoa Marie Pascale invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de l’absence de mise en demeure préalable ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que madame SEHIA Wadoa Marie Pascale soutient que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué sans avoir, au préalable, retiré sa lettre d’attribution du 22 mai 2013, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer à la fois deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que madame SEHIA Wadoa Marie Pascale est détentrice, sur le lot n° 552, îlot n° 54, du lotissement Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, de la lettre d’attribution n° 13-0849/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA délivrée le 22 mai 2013 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’il est constant que ladite lettre n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive n° 19/06164/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/BD du 13 décembre 2019 à monsieur OUATTARA Zawari Abdoul Karim sans avoir au préalable retiré la lettre d’attribution édictée en 2013 et portant sur le même lot, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive n° 19/06164/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/BD du 13 décembre 2019 encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-271 REP du 29 juillet 2020 de madame SEHIA Wadoa Marie Pascale est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté de concession définitive n° 19/06164/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/BD du 13 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur OUATTARA Zawari Abdoul Karim sur le lot n° 552, îlot n° 54, du lotissement Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°221 351 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LEPRESIDENT LE GREFFIER
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