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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 06/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-386 REP DU 23 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 116

KONE MOUSSA CLAUDE C/ CHEF DU VILLAGE DE SEBIA-YAO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-386 REP, par laquelle monsieur KONE Moussa Claude, ayant pour Conseil Maître KOUADIO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, 07 32 20 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 06 juillet 2020 du Chef du Village de Sébia-Yao portant retrait de l’attestation villageoise d’attribution du 02 novembre 2017 à lui délivrée par ledit chef sur la parcelle de terrain, d’une superficie de dix (10) hectares un (01) are quatorze (14) centiares, sise à Sébia-Yao, Sous-préfecture de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et de Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Chef du Village de Sébia-Yao, parvenu le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village d’Akouai-Agban, à qui la requête, le 26 mars 2021, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la famille LOKO, parvenues le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la correspondance de la famille LOKO, parvenue le 11 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOFFI Hounkanrin Cyprien. F, et tendant à affirmer ne pas connaître monsieur DODO Emmanuel et n’avoir pas mandaté monsieur GNAKOU Bernard pour agir en son nom et céder la parcelle de terrain en cause au requérant ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village de Sébia-Yao, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village d’Akouai-Agban, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation villageoise d’attribution du 02 novembre 2017, monsieur AKPRE Mangré Joseph, Chef du Village de Sébia-Yao, a cédé à monsieur KONE Moussa Claude, les droits coutumiers détenus par la famille LOKO, « représentée » par messieurs DODO Emmanuel et GNAKOU Bernard, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de dix (10) hectares un (01) are quatorze (14) centiares, sise à Sébia-Yao, Sous-préfecture de Bingerville ;

           Que, suite à la volonté de monsieur KONE Moussa Claude de consolider ses droits sur ladite parcelle par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, le Maire de la Commune de Bingerville a ouvert, pour une période allant du 04 juin au 03 juillet 2018, une enquête de comodo et incommodo, clôturée par un avis favorable donné à l’établissement dudit acte ;

           Considérant que, sur réclamation introduite, le 20 juillet 2018, par la famille KOUEDOMAN, revendiquant la propriété coutumière de la parcelle en cause, monsieur AKPRE Mangré Joseph, Chef du Village de Sébia-Yao, a, par décision du 06 juillet 2020, retiré l’attestation villageoise d’attribution du 02 novembre 2017 délivrée à monsieur KONE Moussa Claude, au motif qu’il a été induit en erreur par messieurs DODO Emmanuel et GNAKOU Bernard qui n’avaient pas de droits sur la parcelle de terrain ;  

           Qu’estimant illégale cet acte, monsieur KONE Moussa Claude a, le 23 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un « recours gracieux » du 1er septembre 2020 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur KONE Moussa Claude sollicite l’annulation de la décision du 06 juillet 2020 du Chef du Village de Sébia-Yao portant retrait de l’attestation villageoise d’attribution du 02 novembre 2017 à lui délivrée par ledit Chef sur la parcelle litigieuse ;

           Mais, considérant que cette décision n’est pas une décision administrative au sens de la loi organique ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur KONE Moussa Claude doit être déclarée irrecevable ;   

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-386 REP du 03 novembre 2020 de monsieur KONE Moussa Claude est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Moussa Claude ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.


LEPRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER