Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 07/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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REQUETE N° 2018-054 REP DU 02 MARS 2018 |
ARRET N° 59 |
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KAKOU HOUPHOUËT C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 mars 2018 sous le numéro 2018-054 REP, par laquelle monsieur KAKOU HOUPHOUËT, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers près de l'Eglise UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'arrêté n° 20160844LMEMIS/MCU/DRB-Y/SU/BF/DL du 12 mai 2016 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant au collège Notre-Dame des Lacs de Yamoussoukro la concession définitive des lots numéros 578 et 581, îlot n° 71, du quartier Habitat, Commune de YAMOUSSOUKRO, objet du titre foncier no 2635 de la Circonscription foncière de N' ZI COMOE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 novembre 2018 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête a été notifiée le 12 juin 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire du collège Notre-Dame des Lacs de Yamoussoukro, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 juillet 2018 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Klemet-Sawadogo-Kouadio, et tendant au rejet de la requête ; Vu l’acte du 09 avril 2018 du registre des actes d’état-civil de la Commune de Cocody constatant le décès de monsieur KAKOU HOUPHOUËT ; Vu l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KAKOU HOUPHOUËT a, le 1er juin 1994, conclu un contrat de bail avec l'ex-société Energie Electrique de Côte d’Ivoire dite EECI sur l'ensemble des lots numéros 578,581, 582, 583, 584 et 585 îlot 71, sis au quartier habitat de Yamoussoukro ; que, suite à sa liquidation, l’ex-société EECI, a « cédé » à ce dernier ses six (06) lots ; que, le 17 avril 1998, il a conclu un contrat de location avec le Collège Notre-Dame des Lacs de Yamoussoukro sur une partie de ces lots ; qu’ayant entrepris de formaliser l'acte de vente notarié des lots, il a été informé par les services du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme de la Région du Bélier que les lots numéros 578 et 581, îlot n° 71, du quartier habitat, ont été attribués au Collège Notre Dame des Lacs selon la lettre n° 746/PY/CAB/DOM du 10 décembre 2002 du Préfet du Département de Yamoussoukro ; qu’il a assigné ledit collège aux fins de cessation de travaux devant la Juridiction Présidentielle de la Section de Tribunal de TOUMODI ; qu’au cours de l’audience du 09 Août 2017, le Collège Notre Dame des Lacs a produit l'arrêté n0 20160844LMEMIS/ MCU/DRB-Y/SU/BF/DL du 12 mai 2016 du Préfet du Département de Yamoussoukro lui accordant la concession définitive desdits lots ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KAKOU HOUPHOUËT a, le 02 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 11 septembre 2019 resté sans suite ; Considérant qu’aux termes de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « l'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l'une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer » ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’extrait d’acte de décès n° 1027 du 09 avril 2018 de la Commune de Cocody que monsieur KAKOU HOUPHOUËT est décédé le 07 avril 2018 ; Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il y a lieu, en conséquence, conformément à l’article 107 précité, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement provisoire pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; D E C I D E Article 1er : l’instance introduite par la requête numéro 2018-054 REP du 02 mars 2018 de monsieur KAKOU HOUPHOUËT est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe ; Article 2 : réserve les frais ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Yamoussoukro Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA MONOBOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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