Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 63 du 24/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-117 S/EX DU 06 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 63 |
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SOCIETE LUBAFRIQUE C/ MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-117 S/EX, par laquelle la société LUBAFRIQUE, société Anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur ETTY KOUAO Paulin, ayant pour Conseil le Cabinet KS et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, téléphone 22 41 10 92, 22 41 10 51, télécopie 22 41 09 81, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 049/MCI/DGin du 16 septembre 2020 du Ministre du Commerce et de l’Industrie autorisant la société La TULIPE FOOD à mettre en valeur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 195 mètres carrés, sise à la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de l’AGEDI, parvenu le 30 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire à son rejet ; Vu le mémoire de la société La TULIPE FOOD, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Souleymane et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet. Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 22 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à restituer la décision querellée son plein et entier effet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de l’AGEDI, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA, et tenant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Société La TULIPE FOOD Sarl, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Troaré Souleymane, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société LUBAFRIQUE, à laquelle le rapport a été notifié le 13 janvier 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 18 mars 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication a, suivant arrêté n° 1690/MTPCPT/DCDU du 18 décembre 1984, accordé à monsieur Traoré Lassina la concession provisoire, avec bail emphytéotique, pour une durée de trente (30) années, la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 195 mètres carrés, sise à la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte notarié établi le 29 juin 1987 en l’étude de Maître Marcelle Denise-Richmond, monsieur Traoré Lassina a fait cession dudit bail à la société civile immobilière Fatima dite SCI FATIMA, laquelle a, par acte notarié dressé, le 29 octobre 2004, en l’étude de Maître Ayena BENE-HOANE, cédé les parts sociales de ses associés, notamment monsieur N’Guessan Saran et madame Kablan Eba Cecile, à monsieur ETTY KOUAO Paulin et l’a nommé Administrateur de ladite société ; Considérant que, par arrêté n° 02198/MCU/SDU du 02 septembre 2002, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur N’Guessan Saran la concession provisoire avec bail emphytéotique pour une durée de trente (30) ans, la parcelle de terrain, d’une superficie de 3 054 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 104 684 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte notarié de vente des 08 et 15 juin 2004, conclu sous conditions suspensives en l’étude de Maître Kouassi L. Michel, monsieur N’Guessan Saran et son épouse madame N’Guessan née Kablan Eba Cécile ont cédé ce bail emphytéotique à la société LUBAFRIQUE, représentée par monsieur ETTY KOUAO Paulin qui en a obtenu le transfert suivant arrêté n° 4628/MCU/DDU/ TACP/SAL/AA du 22 novembre 2004 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, le 02 décembre 2015, la société LUBAFRIQUE a, par lettre n° LUB/DT/MIN001/021215/Yala, saisi, à titre de régularisation, l’AGEDI d’une demande de baux emphytéotiques, d’une durée de 99 ans ; Que, l’AGEDI a, par lettre n° 1588/MCI/AGEDI/DG/pls/2019 du 16 décembre 2019, invité la société LUBAFRIQUE à lui produire les preuves du paiement de la redevance industrielle des années 2016, 2017, 2018 et 2019 qui constituent, selon elle, l’une des conditions pour obtenir l’autorisation de mise en valeur de la parcelle ; Que, par lettre du 18 mai 2020 et les pièces y annexées, la société LUBAFRIQUE a justifié cette exigence et a même produit la preuve du paiement de la redevance de l’année 2020 ; qu’elle a, par courrier du 28 mai 2020, introduit, à nouveau, une demande de bail emphytéotique ; Que, l’AGEDI, qui reconnaît, selon sa lettre n° 0708/MCI/AGEDI/DG/ cmk/2020 du 15 juin 2020, avoir reçu les attestations relatives au paiement de la redevance des années 2016 à 2020, a exigé, en complément, la production des reçus de paiements de cette période ; Qu’alors que la société LUBAFRIQUE a satisfait à cette nouvelle demande, elle a été informée, par lettre n° 0920/MCI/AGEDI/DG/bf/2020 du 21 juillet 2020, que le bail emphytéotique concédé à la SCI FATIMA est échu et ne peut être renouvelé en l’état et qu’en outre, la société La TULIPE FOOD a, aux termes de la lettre n° 924/MCI/AGEDI/DG/bif/2020 du 23 juillet 2020, été désignée pour pallier la défaillance de la société MANUT CI à laquelle l’AGEDI a cédé les impenses et devra payer à la société LUBAFRIQUE la totalité de la valeur des impenses d’un montant de 150 000 000 de francs ; Que, le 24 septembre 2020, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a, par lettre n° 1244/MCI/AGEDI/DG/oy/2020, enjoint la société LUBAFRIQUE de libérer, sans délai, le site afin de permettre à la société La TULIPE FOOD, autorisée par lettre n° 049/MCI/DGin du 16 septembre 2020, à le mettre en valeur et à en prendre possession ; Qu’estimant illégale la lettre du 16 septembre 2020 susvisée, la société LUBAFRIQUE a, le o6 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la demande de sursis à l’exécution d’une décision administrative n’est recevable que si elle est précédée d’un recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la même loi ; Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier que le recours hiérarchique du 23 septembre 2020 adressé au Ministre du Commerce et de l’Industrie, ne vise pas l’acte dont le sursis à exécution est sollicité en l’espèce, la lettre du 16 septembre 2020 ; qu’il s’ensuit que la requête de la société LUBAFRIQUE n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable au sens des dispositions légales susvisées ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-117 S/EX du 06 octobre 2020 de la Société LUBAFRIQUE est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société LUBAFRIQUE, représentée par monsieur ETTY KOUAO Paulin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Directeur Général de l’Agence de Gestion des Infrastructures industrielles ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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