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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 24/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2014-425 CASS/CIV DU 03 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 64

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY C/ POIRI ZEMATY ALAIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’arrêt  n° 276/19 du 11 avril 2019 par lequel la Chambre Judiciaire s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative  dans l’affaire opposant l’Université Félix Houphouët-Boigny, ex-Université de Cocody, Etablissement Public National d’Enseignement Supérieur et de Recherche, agissant aux poursuites et diligences de son Président madame Bakayoko-Ly Ramata, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly,1er étage, aile gauche,01 boîte postale 1366 Abidjan 01,téléphone 20 22 40 41,20 22 40 43, à monsieur POIRI Zematy Alain ;
                                                       
Vu       l’arrêt  attaqué (n° 175/2014 du 07 mars 2014 de la Cour d’Appel) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,    datées du 06 avril 2016 et  tendant au rejet du pourvoi ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur POIRI Zematy  Alain, à qui le pourvoi a été signifié à personne,  par exploit du 02 septembre 2014, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par exploit du 02 septembre 2014, enregistré le 03 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-425 CAS/CIV, l’Université Félix Houphouët-Boigny, ex-Université de Cocody, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 175/2014 rendu le 07 mars 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement civil contradictoire n° 2262/civ du 14 juin 2012 la condamnant à payer diverses sommes d’argent à monsieur POIRI Zematy Alain ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que, par lettre du 13 juin 1998, le Président de l’Université de Cocody a mis fin aux fonctions de monsieur POIRI Zematy Alain, nommé Directeur du Service de Publication de l’Université de Cocody en 1994 ;

            Que, jugé non coupable par le Conseil de discipline, le Ministre de la Fonction Publique  l’a, par arrêté n° 797 du 15 mars 2000, rétabli dans ses fonctions et mis à la disposition de l’Université de Cocody ;

            Que, face au refus de l’Université de Cocody de le réintégrer, monsieur POIRI Zematy Alain a saisi  le tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de paiement de 146 mois de salaire et de dommages et intérêts ;

            Que, par jugement civil contradictoire n°2262/civ du 14 juin 2012, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’Université de Cocody à payer à monsieur POIRI Zematy  Alain les sommes suivantes :

-40 419 662 francs au titre d’arriérés de salaire ;

-20 000 000 francs au titre d’intérêts légaux produits par ladite somme ;

- 20 000 000 francs à titre de dommage et intérêts ;

            que le Tribunal a, en outre, ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

            Que, par arrêt n° 175 du 07 mars 2014, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté par l’Université de Cocody le 25 septembre 2012 ;

SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT

            Considérant que, par arrêt n° 276/19 du 11 avril 2019, la Cour de Cassation, saisie de ce pourvoi, s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier de la procédure devant la Conseil d’Etat en raison de la qualité de personne morale de droit public de l’Université Félix Houphouët-Boigny ;

            Considérant que l’Université Félix Houphouët-Boigny est une personne morale de droit public ; qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, de se déclarer compétent pour connaître du litige ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi en cassation formé par  l’Université de Cocody est conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ;

            Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou dans l’interprétation de la loi, notamment l’article 430 du code de procédure civile, commerciale et administrative          

            Considérant qu’il est fait reproche à la Cour d’Appel d’avoir fait une mauvaise application de l’article 430 du code de procédure civile, commerciale et administrative,  au motif que, dans la computation des délais, le dies a quo (point de départ du délai) et le dies ad quem (l’échéance du délai) ne sont pas pris en compte ;

            Que le délai d’un mois pour interjeter appel a commencé à courir le 24 août 2012 et a expiré le 25 septembre 2012, le 24 septembre n’étant pas pris en compte ;

            Considérant qu’il est constant que l’Université de Cocody a reçu signification du jugement attaqué le 23 août 2012 ; que la date utile pour faire appel expirait le 24 septembre 2012 conformément aux dispositions de l’article 430 du code de procédure civile commerciale et administrative ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l’appel interjeté le 25 septembre 2012, la Cour d’Appel a fait une bonne application de la loi ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

       -déclare recevable le pourvoi en cassation formé par l’Université de Cocody contre l’arrêt n° 175/2014 du 07 mars 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

    -l’y dit mal fondé ; -le rejette ;

    -met les dépens à la charge de l’Université de Cocody, représentée par son Président ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER EN CHEF