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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 24/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-271 REP DU 07 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 65

CISSE SOUMAILAYE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 07 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-271 REP, par laquelle monsieur Cissé Soumailaye, ayant pour Conseil le cabinet N’Takpé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, non loin du Collège Saint Viateur, 04 boîte postale 2645 Abidjan 04, cellulaire 07 82 48 82, 48 39 77 59, 05 51 20 32, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 04/SPAN/DOM du 13 juillet 2011 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution à madame Konaté Mariam du lot n° 910, îlot n° 87, sis à Anyama Adjamé, quartier Sinaï, Commune d’Anyama ;

Vu      l’acte attaqué ;   

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

2/

 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête, le 23 mai 2018, et le rapport, le 12 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame Konaté Mariam, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 octobre 2018, et le rapport, le 20 janvier 2021, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Ebimpé, à qui le la requête, le 04 décembre 2020, et le rapport, le 07 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Cissé Soumailaye, à qui le rapport a été notifié le 11 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le président du comité de gestion du lotissement du quartier Sinaï, à qui la requête, le 16 décembre 2020, et le rapport, le 20 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par « attestation d’attribution » du 06 mai 2004, cosignée par monsieur Yapi Bongba Noël, Chef central de la Commune d’Anyama, et monsieur Akossi Noël, représentant le président du comité de gestion du lotissement du quartier Sinaï, monsieur Boua Koty,  le lot n° 910, îlot n° 87 dudit lotissement, Anyama-Adjamé, Commune d’Anyama, a été cédé à monsieur Cissé Soumailaye, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 957/SPAN/DOM du 08 mars 2013 à lui délivrée par le Sous-Préfet d’Anyama ;

            Considérant que monsieur Cissé Soumailaye est confronté à madame Konaté Mariam, détentrice de la lettre d’attribution n° 04/SPAN/DOM du 13 juillet 2011 du Sous-Préfet d’Anyama prise sur le fondement de « l’attestation d’attribution » du 10 février 2011 du lot susvisé délivrée par monsieur Boua Koty, président du comité de gestion du lotissement ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 13 juillet 2011, monsieur Cissé Soumailaye a, le 07 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 26 avril 2017 demeuré sans suite ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre n° 04/SPAN/DOM du 13 juillet 2011, le requérant invoque les manœuvres frauduleuses de madame Konaté Mariam ayant provoqué ladite décision ;
                              

            Mais, considérant que le requérant ne précise par les actes constitutifs de manœuvres frauduleuses posés par madame Konaté Mariam et qui ont vicié la décision du Sous-Préfet ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-271 REP du 07 septembre 2017 de monsieur Cissé Soumailaye est mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de monsieur Cissé Soumailaye ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Sous-Préfet d’Anyama et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette  épouse  MOUSSO,  Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER EN CHEF