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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 24/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-081 REP DU 19 MARS 2018

 

ARRET N° 66

TANDJIGORA MALIK C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-081 REP, par laquelle monsieur Tandjigora Malik, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats dite SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20,  20 30 44 21, 20 30 44 22, télécopie 20 22 45 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02002571 du 13 juillet 2009 délivré à  monsieur Sidibé Kalilou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le lot n° 5615, îlot n° 137, d’une superficie de 224 mètres carrés, Niangon Nord, 2ème tranche, Yopougon ;

Vu      l’acte attaqué ;   

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 22 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakary, et tendant à voir déclarer l’acte attaqué nul et de nul effet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 octobre 2018, et le rapport, le 12 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 08 octobre 2018, et le rapport, le 11 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Sidibé Kalilou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 23 octobre 2018, et le rapport, le 22 janvier 2021, ont été notifiés, au District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Tandjigora Malik, parvenues le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par  lettre n° 641/MCU/DDU du 15 septembre 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à  monsieur Soumahoro Mamadou le lot n° 5615, îlot n° 137, du lotissement de Niangon Nord 2ème tranche, Commune de Yopougon, acquis le 22 novembre 1987 auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains en abrégé SETU, devenue l’Agence de Gestion Foncière ;

            Que, par lettre n° 13-0829/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 02 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme l’a transféré à monsieur Tandjigora Malik à qui monsieur Soumahoro Mamadou l’a cédé ;

            Considérant qu’au cours des démarches entreprises pour la consolidation de ses droits, monsieur Tandjigora Malik s’est heurté à monsieur Sidibé Kalilou qui revendique la propriété du même lot, en vertu du certificat de propriété foncière n° 02002571 du 13 juillet 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II au vu de l’acte administratif de vente n° 156/137/5615 des 19 janvier et 21 février 2001 ;

            Que, par jugement du 23 juin 2015, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a, sur saisine de messieurs Soumahoro Mamadou et Tandjigora Malik, déclaré coupable monsieur Sidibé Kalilou des faits de faux en écriture publique et, en répression, l’a condamné à douze (12) mois d’emprisonnement ferme et à cent mille (100.000) francs d’amende ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 13 juillet 2009, le requérant a, le 19 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 13 octobre 2017 demeuré sans réponse ;

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Tandjigora Malik invoque les manœuvres frauduleuses de monsieur Sidibé Kalilou lesquelles ont conduit à la délivrance de son certificat de propriété foncière ;
                              

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif frauduleux est insusceptible de conférer des droits définitifs ; que la fraude, lorsqu’elle est grossière et manifeste, elle a pour conséquence de rendre l’acte entrepris nul et de nul effet ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est établi que, par jugement n° 2949/15 du 23 juin 2015 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan, monsieur Sidibé Kalilou a été déclaré coupable des faits de faux en écriture publique portant sur l’acte administratif de vente n° 156/137/5615 des 19 janvier et 21 février 2001, signé conjointement par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Directeur Général de l’AGEF ; que ce faux corrompt le certificat de propriété foncière pris sur son fondement qui doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de délais ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2018-081 REP du 19 mars 2018 de monsieur Tandjigora Malik est bien fondée ;

Article 2   :   est nul et de nul effet  le certificat de propriété foncière  n° 02002571 du 13 juillet 2009  délivré à  monsieur Sidibé Kalilou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le lot n° 5615, îlot n° 137, d’une superficie de 224 mètres carrés, Niangon Nord 2ème tranche, Yopougon ;

Article 3   :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de monsieur Sidibé Kalilou ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat,  au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER EN CHEF