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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 24/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETES N° 2019-414 REP DU 11 DECEMBRE 2019 N° 2019-459 S/EX

 

ARRET N° 67

SOCIETE IVOIRIENNE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DITE SICODIS C/ DIRECTEUR DES ENQUETES DOUANIERES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      les requêtes, enregistrées le 11 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2019-414 REP et 2019-459 S/EX, par lesquelles la Société Ivoirienne de Conditionnement et de Distribution dite SICODIS, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint, monsieur Francis Batista, ayant pour Conseil la SCPA Chauveau et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29 boulevard, (A19) Clozel, immeuble « TF4770 », 5ème étage, 01 boîte postale 3586 Abidjan 01, sollicite, respectivement l’annulation pour excès de pouvoir et le sursis à l’exécution des avis de recouvrement n° 144DED-19 et n° 145DED-19 du 06 décembre 2019 du Directeur des Enquêtes Douanières ;
         
Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête aux fins de sursis à l’exécution des avis de recouvrement ;

Vu       le mémoire additionnel de la SICODIS, parvenu le 24 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des avis de recouvrement attaqués ;  

Vu       les mémoires du Directeur Général des Douanes, parvenus les 31 mars et 26 novembre 2020  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête n° 2019-414 REP du 11 décembre 2019, le 17 octobre 2020, et le rapport sur la demande de sursis à exécution, le 07 décembre 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête en annulation pour excès de pouvoir, le 28 octobre 2020, et le rapport sur la demande de sursis à exécution, le 17 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Douanes, à qui la requête en annulation pour excès de pouvoir, le 28 octobre 2020, et le rapport sur la demande de sursis à exécution, le 04 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SICODIS, à laquelle le rapport sur la demande de sursis à exécution a été notifiée le 04 décembre 2020, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la correspondance du 09 mars 2020 de la Société Ivoirienne de Conditionnement et de Distribution, parvenue à la même date au Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à solliciter un sursis à l’examen des requêtes en cours jusqu’au dénouement du processus transactionnel engagé avec le Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

Vu       la correspondance du 14 décembre 2020 de la SICODIS, enregistrée à la même date au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se désister de ses requêtes ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’en application de la disposition législative ayant instauré une majoration de 25 % sur la base d’importation de la taxe sur les boissons alcoolisées dite TSB, le Directeur Général des Douanes a pris les circulaires          n° 1418 et n° 1441 précisant que l’importation de vin ordinaire sous position 200421 à 220590 est passible de ladite majoration ;

            Que, par deux (02) avis de recouvrement n° 144DED-19 et n° 145DED-19 du 06 décembre 2019, le Directeur des Enquêtes Douanières, relativement à la majoration susvisée, a infligé à la SICODIS des droits et taxes ;

            Considérant que, par les requêtes n° 2019-459 S/EX et  n° 2019-414 REP du 11 décembre 2019, la SICODIS a saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à l’exécution et d’annulation des  avis de recouvrement susvisés ;

            Que, par la correspondance du 14 décembre 2020 enregistrée à la même date au Greffe du Conseil d’Etat, la SICODIS, par le canal de son Conseil la SCPA Chauveau et Associés, a déclaré se désister de ses requêtes ;

            Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er :   il est donné acte à la Société Ivoirienne de Conditionnement et de Distribution de son désistement ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de la SICODIS, représentée par son Directeur Général Adjoint monsieur Francis Batista ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Directeur Général des Douanes ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER EN CHEF