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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 24/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

INCOMPETENCE

POURVOI N° 2016-507 CIV DU 29 JUILLET 2016

 

ARRET N° 68

KOUAI BI TRA JULES C/ KOUAI BI HERVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu       l’arrêt n° 324/18 du 17 mai 2018 par lequel la Chambre Judiciaire a cassé l’arrêt n° 277/15 du 22 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Daloa et évoquant s’est déclaré incompétente au profit de la Chambre Administrative dans l’affaire opposant messieurs KOUAI Bi Tra Jules, ex-agent de la Mairie de Zuénoula, BA Demba et HAÏDARA Moulaye Mohamed Chérif, tous commerçants, domiciliés à Zuénoula contre monsieur KOUAI Bi Hervé, agent commercial, domicilié à Abidjan ;

Vu      l’arrêt attaqué n° 277/15 du 22 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Vu      les autres pièces du dossier ;
                              
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 16 mars 2020, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître de ce pourvoi ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par exploit du 29 juillet 2016, enregistré le 29 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-507 CIV, messieurs KOUAI Bi Tra Jules, BA Demba et HAÏDARA Moulaye Mohamed Chérif ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt  n° 277/15 du 22 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Daloa confirmant le jugement civil contradictoire n° 59/2014 du 10 avril 2014 du Tribunal de Première Instance de Daloa ayant annulé les cessions portant sur les lots n° 829, îlot 76, et n° 1298, îlot 105, sis à Zuénoula, faites de son vivant par feu GONEKALO Bi Kouai à monsieur KOUAI Bi Tra Jules, et ordonné l’expulsion de messieurs BA Demba et HAÏDARA Moulaye Mohamed Chérif, acquéreurs des immeubles litigieux ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, prétendant que son défunt père GONEKALO Bi Kouai, lui a cédé les parcelles de terrains urbains formant les lots n° 1298 îlot 105 et n° 829, îlot 76, situées respectivement au quartier résidentiel et Sékoura de Zuénoula, suivant attestation de cession du 30 décembre 1988, monsieur KOUAI Bi Jules s’est fait délivrer des arrêtés de transfert par le Préfet de Zuénoula les 07 mars et 17 août 2011 ; qu’il a cédé par acte notarié ces immeubles aux nommés BA Demba et HAÏDARA Moulaye Mohamed Chérif, devenus attributaires, par arrêtés des 20 octobre 2011 et 31 janvier 2012 ;

            Considérant que monsieur KOUAI Bi Hervé, un des ayants droit de feu GONEKALO Bi Kouai, a saisi le Tribunal de Première Instance de Bouaflé en revendication des deux immeubles, au motif qu’il s’agit de biens indivis ;

            Que, par jugement n° 59 du 10 avril 2014, le Tribunal de Première Instance de Bouaflé a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur KOUAI Bi Tra Jules, annulé les cessions des lots n° 829, îlot 76 et n° 1298, îlot 105, faites de son vivant par feu GONEKALO Bi Kouai et ordonné l’expulsion de messieurs BA Demba et HAIDARA Moulaye Mohamed ;

            Que, par arrêt n° 277/15 du 22 juillet 2015, la Cour d’Appel de Daloa a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance de Bouaflé en toutes ses dispositions ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur KOUAI Bi tra Jules et autres ont formé pourvoi en cassation devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

            Considérant que, par arrêt n° 324/18 du 17 mai 2018, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annulé l’arrêt n° 277/15 du 22 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Daloa ;

            Qu’évoquant, elle s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

Sur la compétence de la juridiction administrative

            Considérant que, pour se déclarer incompétente et renvoyer la cause devant le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation a estimé que, en annulant les cessions alors que les droits immobiliers sur les terrains litigieux ont été transférés à monsieur KOUAI Bi Tra Jules par arrêtés des 07 mars 2011 et 17 août 2011, la Cour d’Appel s’est prononcée sur la validité d’un acte administratif en violation de l’article 54 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême « la Chambre Judiciaire connait sous réserve des dispositions de l’article 54 alinéa premier ci-après des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort » ; qu’aux termes de l’article 54 de la même loi, la Chambre Administrative connait :

            -des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

            -en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;

            Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, contrairement à l’interprétation de la Cour de Cassation, en ce que l’objet de la demande ne tend guère à l’annulation, à l’appréciation de la légalité des actes délivrés par l’administration, le Conseil d’Etat est incompétent pour connaitre de cette affaire ; que c’est la Cour de Cassation qui est compétente ;

            Qu’ainsi, il y a lieu, dans ces conditions, de se déclarer incompétent et renvoyer la procédure devant la Cour de Cassation, compétente ;

Par ces motifs

            -se déclare incompétent pour connaître du pourvoi n° 2016-507 CIV du 29 juillet 2016 formé par monsieur KOUAI Bi Tra et autres ;

            -renvoie la cause et les parties devant la Cour de Cassation, 
compétente ;

            -Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            -Dit qu’une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER EN CHEF