Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 24/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETES N° 2017-386 REP DU 06 DECEMBRE 2017 N° 2018-184 REP DU 18 JUIN 2018 |
ARRET N° 69 |
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COULIBALY SIALIKOU ET SILUE YENESSIGUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-386 REP par laquelle messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigue, ayant pour Conseil Maître Ajavon Elise épouse Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cité Esculape, 2ème entrée, en face de la BCEAO, bâtiment D, 1ère étage, porte n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, cellulaire 07 01 38 20, téléphone 20242327, fax 20223717, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de : - la lettre n° 10520/MCU/DDU/DPAA/KKN du 11 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 32/MTPJ/CU du 25 août 1980 attribuant le lot n° 4233, îlot n° 446, sis à Abobo Nord, à monsieur Silué Yenessigué ; - la lettre n° 16403/MCU/DDU du 22 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GRAZAI Honoré le lot n° 4233, îlot n° 446, sis à Abobo Nord ; Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-184 REP, par laquelle messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigue, ayant pour Conseil Maître Ajavon Elise épouse Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cité Esculape, 2ème entrée, en face de la BCEAO, bâtiment D, 1ère étage, porte n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, cellulaire 07 01 38 20, téléphone 20242327, fax 20223717, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de : - la lettre n° 10520/MCU/DDU/DPAA/KKN du 11 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 32/MTPJ/CU du 25 août 1980 attribuant le lot n° 4233, îlot n° 446, sis à Abobo Nord, à monsieur Silué Yenessigué ; - la lettre n° 16403/MCU/DDU du 22 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GRAZAI Honoré le lot n° 4233, îlot n° 446, sis à Abobo Nord ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur GRAZAI Honoré, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à voir ordonner la jonction des deux procédures n° 2017-386 REP du 06 décembre 2017 et n° 2018-184 REP du 18 juin 2018, et, d’autre part, au rejet desdites requêtes ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis le 15 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Grazaï Honoré, parvenues le 13 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigué, parvenues le 22 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête 2017-386 REP du 06 décembre 2017 et d’autre part à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 32/MTPTCU du 25 août 1980, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Silué Yenessigué le lot n° 4233, îlot n° 446, sis à Abobo Nord ; Considérant que ce dernier a cédé ledit lot à monsieur Diarrassouba Doh qui a obtenu la lettre d’attribution n° 4436/MCU/SAD du 19 mai 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’ayant acquis ledit lot le 1er octobre 1989 des mains de monsieur Diarrassouba Doh par acte sous-seing privé, monsieur Coulibaly Sialikou l’a mis en valeur en y édifiant des constructions ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, suivant lettre n° 10520/MCU/DDU/DPAA/KKN du 11 mars 2005, annulé la lettre n° 32/MTPJ/CU du 25 août 1980 et réattribué le même lot à monsieur Grazaï Honoré par lettre n° 16403/MCU/DDU du 22 décembre 2005 ; Qu’estimant illégales les lettres n° 10520/MCU/DDU/DPAA/KKN du 11 mars 2005 et n° 16403/MCU/DDU du 22 décembre 2005, messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigue ont, le 12 juin 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 11 décembre 2017 demeuré sans suite ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes n° 2017-386 REP et 2018-184 REP, sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et opposent les mêmes parties ; Qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Sur la recevabilité de la requête n° 2017-386 REP du 06 décembre 2017 Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête n° 2017-386 REP du 06 décembre 2017 a été introduite sans recours administratif préalable en ce que le recours gracieux du 11 décembre 2017 est postérieur à l’introduction dudit recours ; Qu’il s’ensuit que la requête du 06 décembre 2017 doit être déclarée irrecevable ; Sur la recevabilité de la requête n° 2018-184 REP du 18 juin 2018 Considérant que, monsieur Grazaï Honoré, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête de messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigue en ce que les requérants ont eu connaissance des actes qu’ils attaquent lors de la procédure en expulsion, en démolition et en Mais, considérant qu’il n’est pas établi que les actes attaqués ont été produits au cours des instances qui ont opposé les parties ; qu’ils n’ont été ni publiés, ni notifiés aux requérants ; Qu’il y a lieu de déclarer la requête n° 2018-184 REP du 18 juin 2018 recevable ; Sur le fond Considérant que, pour annuler la lettre d’attribution de monsieur Silué Yenessigne le 11 mars 2005, soit vingt-cinq (25) ans plus tard, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a invoqué le défaut de mise en valeur ; Mais, considérant que le lot litigieux, ayant été cédé par monsieur Silué Yenessigne, le 19 mai 1989, à monsieur Diarrassouba Doh, l’annulation, le 11 mars 2005, de la lettre d’attribution de monsieur Silué Yenessigne est illégale et sans effet sur la légalité de la lettre d’attribution n° 4436 du 19 mai 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur Diarrassouba Doh ; Que, dans ces conditions, la lettre n° 16403 du 22 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur Grazaï Honoré est illégale en ce qu’elle porte sur un terrain déjà attribué et ce, en violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation des actes attaqués sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2017-386 REP du 06 décembre 2017 et n° 2018-184 REP du 18 juin 2018 de messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigue sont jointes ; Article 2 : la requête n° 2017-386 REP du 06 décembre 2017 de messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigue est irrecevable ; Article 3 : la requête n° 2018-184 REP du 18 juin 2018 de messieurs Coulibaly Sialikou et Silué Yenessigue est recevable et bien fondée ; Article 4 : sont annulées : - la lettre n° 10520/MCU/DDU/DPAA/KKN du 11 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 32/MTPJ/CU du 25 août 1980 de monsieur Silué Yenessigue ; - la lettre n° 16403/MCU/DDU du 22 décembre 2005 du même Ministre portant attribution à monsieur Grazaï Honoré du lot n° 4233, îlot n° 446, sis à Abobo Nord ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF |
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