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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 209 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2023-0091 S/EX DU 22 MAI 2023

 

ARRET N° 209

ANDOH N’DE MOÏSE C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2023-0091 S/EX, par laquelle monsieur ANDOH N’dé Moïse, ayant pour Conseil Maître Vieira Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, téléphone 27 20 22 66 01, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 004/PA/CAB du 27 janvier 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Asseu Asseu, en qualité de chef du village par intérim d’Attinguié, Sous-préfecture d’Anyama ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 07 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête a été notifiée le 08 février 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet par intérim du Département d’Abidjan, parvenu le 23 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la présente requête sans objet ;

Vu       l’arrêté n° 006/PA/SG/D1 du 30 janvier 2024 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Djessou Jacques Marcel dans les fonctions de chef du village d’Attinguié, Sous-préfecture d’Anyama ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 894/PA/SG/D1 du 29 décembre 2009, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur ANDOH N’dé Moïse en qualité de Chef du village d’Attinguié, Sous-préfecture d’Anyama ;

           Que, par arrêté n° 066/PA/CAB du 21 novembre 2017 du Préfet du Département d’Abidjan, monsieur ANDOH N’dé Moïse a été suspendu de ses fonctions de Chef du village d’Attinguié pour une période de deux mois, suite à sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Yopougon à six (06) mois, d’emprisonnement avec sursis et à cent mille (100.000) francs d’amende, pour des faits de faux et usage de faux ;

           Considérant que, par arrêt contradictoire n° 252 du 07 mars 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ledit jugement et l’a déclaré non coupable des faits mis à sa charge ;

           Que, par correspondance du 09 mars 2018, monsieur ANDOH N’dé Moïse a saisi le Préfet du Département d’Abidjan d’une demande aux fins d’être rétabli dans ses fonctions de chef de village ;

           Que, par arrêté n° 25 du 30 mars 2018, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Acafou Yapo Damase en qualité de Chef de village d’Attinguié ;

Qu’invoquant l’illégalité de l’arrêté suscité, monsieur ANDOH N’dé Moïse a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

           Considérant que, par arrêt n° 290 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n° 25 du 30 mars 2018 portant nomination de monsieur Acafou Yapo Damase en qualité de chef de village d’Attinguié et dit que l’arrêté n° 894 du 29 décembre 2009 portant nomination de monsieur ANDOH N’dé Moïse en qualité de chef du village d’Attinguié retrouve son plein et entier effet ;

           Considérant que, par arrêté n° 004/PA/CAB du 27 janvier 2023, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Asseu Asseu, en qualité de chef du village par intérim d’Attinguié ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur ANDOH N’dé Moïse a, le 22 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins qu’il soit sursis à son exécution, après un recours hiérarchique du 12 mai 2023 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans réponse ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces versées au dossier, que, par arrêté n° 006/PA/SG/D1 du 30 janvier 2024, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Djessou Jacques Marcel dans les fonctions de Chef du village d’Attinguié dans la Sous-préfecture d’Anyama et a abrogé l’arrêté n° 004/PA/CAB du 27 janvier 2023 portant nomination de monsieur Asseu Asseu en qualité de Chef du village par intérim d’Attinguié ;

           Que, dans ces conditions, la requête n° 2023-0091 S/EX du 22 mai 2023 de monsieur ANDOH N’dé Moïse tendant à voir ordonner le sursis à exécution de l’arrêté attaqué est sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2023-0091 S/EX du 22 mai 2023 de monsieur ANDOH
N’dé Moïse est sans objet ;                          

Article 2 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet du Département d’Abidjan et au Sous-préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER