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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 119 du 06/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-376 REP DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 119

CISSE MORY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 9 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-376 REP, par laquelle monsieur CISSE Mory, de nationalité ivoirienne, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, immeuble Noura, porte A2, téléphone 22 44 15 35, 22 44 15 95, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 17-0466/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 05 Janvier 2017 du Ministre de Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Mory, de nationalité malienne, la concession définitive du lot n° 2842 bis, îlot n° 236 bis d’une superficie de 824 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux,  7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201 055 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production complète de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée 17 août 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Mory, de nationalité malienne, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 08 janvier 2024, ont été notifiés respectivement à Mairie et à Parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur TIRERA Yacouba, bénéficiaire d’un certificat de mutation de propriété foncière sur le lot litigieux, parvenu le 16 septembre 2020, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnague, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Mory, le requérant, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TIRERA Yacouba, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu                  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, suivant lettre n° 10-0435 du 12 Février 2010, a attribué à monsieur CISSE Mory, de nationalité ivoirienne, une parcelle de terrain urbain formant le lot n° 2842 bis, îlot n° 236 bis, du lotissement de Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche ; que, suite aux diligences de ce dernier pour l'obtention d'un arrêté de concession provisoire, le titre foncier n° 201055 de Cocody a été créé en son nom ; qu’au cours de ces procédures, il a été informé par les services du Ministère de la Construction qu'une personne se dénommant également CISSE Mory, qui serait né le 15 avril 1977 à Abidjan-Treichville, de Aboubacar CISSE et de DIAKITE Bintou, et qui serait de nationalité malienne, s’est fait délivrer le 05 janvier 2017 l’arrêté de concession définitive n° 170466 sur la parcelle de terrain litigieuse ; que ce dernier a, par la suite, cédé le lot à monsieur
TIRERA Yacouba suivant acte notarié du 10 février 2017, passé en l'étude de Maître SYLLA Sokona ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, monsieur CISSE Mory, de nationalité ivoirienne a, le 09 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juin 2018 resté sans suite ;

           Considérant qu’à l’appui de sa requête,  monsieur CISSE Mory, de nationalité ivoirienne, invoque la fraude, en ce que, pour surprendre la religion du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et obtenir, le 05 Janvier 2017, la délivrance d'un arrêté de concession définitive, monsieur CISSE Mory, de nationalité malienne, et titulaire de la carte consulaire n0 029056/16 délivrée par l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, a prétendu qu'il serait attributaire du lot n° 2842 bis, îlot n° 236, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, suivant lettre d'attribution du 12 février 2010, usurpant ainsi son identité ; que, selon lui, tout acte de propriété obtenu sur la base d'acte frauduleux est dépourvu de base légale, encourt annulation qu’il ajoute qu’un tel acte doit être déclaré inexistant sans considération de délai ;

           Considérant qu’un acte administratif obtenu sur la base de manœuvre frauduleuse ne peut conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

           Considérant qu’il est constant que l’arrêté de concession définitive en cause a été établi sur le fondement d’une carte consulaire présentant le bénéficiaire comme étant CISSE Mory, né le 15 avril 1977, à Abidjan-Treichville, de nationalité malienne ;

           Considérant, en l’espèce, que par jugement n° 5149/2020 du 15 décembre 2020, le Tribunal correctionnel d’Abidjan a déclaré le nommé SY ALHASSANE alias CISSE Mory, né le 14 janvier 1983 à Dinguera, en République de Guinée, de nationalité guinéenne, coupable de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs et d'escroquerie portant sur la somme de soixante-cinq millions (65.000.000) de francs CFA  pour s’être fait indûment délivrer, par l’ambassade du Mali en Côte d'ivoire, une carte consulaire le présentant comme étant CISSE Mory né le 05 avril 1977 à Abidjan-Treichville, de nationalité malienne ; qu’il ressort des énonciations de cette décision  qu’il a utilisé ce document, reconnu comme faux, obtenu sur la base de faux renseignements, pour se faire délivrer l'arrêté de concession définitive n° 17-0466 du 05 Janvier 2017 ; qu’ainsi, une décision de justice définitive a établi l’existence d’un faux manifestement grossier ;

           Considérant, en conséquence, que l’acte attaqué, délivré à la suite de manœuvres frauduleuses ne peut produire de droits ; qu’il y a lieu de le déclarer nul et de nul effet sans condition de recevabilité ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2018-376 REP du 09 novembre 2018 de monsieur CISSE Mory, de nationalité ivoirienne, est bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 17-0466/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 05 Janvier 2017 du Ministre de Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Mory, de nationalité malienne, la concession définitive du lot n° 2842 bis, îlot n° 236 bis d’une superficie de 824 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201 055 de la Circonscription Foncière de Cocody ;    

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER