Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 506 du 13/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-284 REP DU 20 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 506 |
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KONE DRAMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-284 REP, par laquelle monsieur KONE Dramane, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 21, boulevard Roume, immeuble Jam, 1er étage, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 08-0314/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 459 645 mètres carrés, soit 45 ha 96 a 45 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 119.642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 05000508 du 28 septembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 459 645 mètres carrés, soit 45 ha 96 a 45 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 119 642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, devenu Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 17 janvier 2023, et le rapport, le 26 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 23 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Francis KOFFI, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE Dramane, parvenues le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Banque Populaire, ex Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 28 janvier 2014 de monsieur Alberic Niango AGBASSI, Président de la Commission Foncière et Financière du village d’Akouédo, madame DOGBO Dogbo est détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 121.561 mètres carrés, soit 12 ha 15 a 61 ca, sise à Akouédo, Gbohouto, Commune de Cocody ; Considérant que monsieur KONE Dramane affirme que madame DOGBO Dogbo lui a cédé ladite parcelle de terrain sur laquelle le Président de la Commission Foncière et Financière susnommé lui a, le 07 février 2014, délivré une lettre de « confirmation de propriété » ; que, voulant consolider ses droits sur la parcelle de terrain, il a découvert les actes suivants : - l’arrêté n° 08-0314/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 459 645 mètres carrés, soit 45 ha 96 a 45 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 119.642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 05000 508 du 28 septembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 459 645 mètres carrés, soit 45 ha 96 a 45 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 119 642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KONE Damane a, le 20 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 juin 2016 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière délivrés à la CNCE, monsieur KONE Dramane soutient que ces actes ont été pris en fraude de ses droits, en ce qu’ils englobent la parcelle de terrain qu’il détient suivant attestation de propriété coutumière ; Qu’il fait, en outre, valoir que l’acte attaqué empiète, pour partie, sur le domaine public ; Sur le moyen tiré de la violation des droits fonciers Considérant que monsieur KONE Dramane soutient que, suivant attestation de propriété coutumière du 22 janvier 2014 délivrée par le Président de la Commission Foncière et Financière du village d’Akouedo à madame DOGBO Dogbo et lettre de « confirmation de propriété » à lui délivrée le 07 février 2014 par le Président de la Commission Foncière susnommé, il est détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 121 651 mètres carrés, soit 12 ha 15 a 61 ca, sise à Akouai Santai, Commune de Bingerville, que les actes attaqués englobent ; Mais, considérant que la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne a, suivant le certificat de propriété n° 05000508 du 28 septembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques Nord III, pris sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0314/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mars 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, acquis la pleine propriété de la parcelle de terrain, d’une superficie de 459 645 mètres carrés, soit 45 ha 96 a 45 ca, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville ; Que l’attestation de propriété coutumière et la lettre de confirmation, dont se prévaut monsieur KONE Dramane, délivrées postérieurement, soit les 22 janvier et 7 février 2014, en méconnaissance des actes attaqués, ne peuvent justifier la contestation de la légalité desdits actes ; Qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’empiètement sur le domaine public Considérant que monsieur KONE Dramane soutient que la parcelle de terrain, objet des actes attaqués, empiète sur le domaine public, en ce qu’elle est traversée par une ligne électrique de haute tension ; Mais, considérant que monsieur KONE Dramane ne rapporte pas la preuve que les actes attaqués empiètent sur les servitudes d’une ligne électrique de haute tension ; Qu’en conséquence, le moyen invoqué, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-284 REP du 20 octobre 2016 de monsieur KONE Dramane est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Dramane ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Messieurs KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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