Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 507 du 13/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-199 REP DU 03 JUILLET 2017 |
ARRET N° 507 |
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KESSIEN EPOUSE ADOPO CHIA MADELEINE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADZOPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-199 REP, par laquelle mesdames KESSIEN épouse ADOPO Chia Madeleine, ADOPO Yapo Apie Eudoxie, YAPO épouse GNAHOUA Chia Marie-Hortense, ADOPO épouse ATTE Aïcho Marie-Emmanuelle Liliane et messieurs ADOPO Amonkou Nazaire, ADOPO Abou Omer, YAPO Olivier Adopo, YAPO Serge Adopo et ADOPO Yapo Wilfried Abraham, ayants droit de feu ADOPO Yapo René, représentés par monsieur ADOPO Yapo Laurent, ayant pour Conseil Maître GOHI Bi Irhiet Raoul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen I, lot n° 22, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, téléphone 22 44 50 80, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 36/R.ME/P.ADZ/CAB du 16 février 2015 du Préfet du Département d’Adzopé accordant à monsieur KOUAME Koffi la concession définitive du lot n° 184, îlot n° 32, du lotissement du quartier Commerce, Commune d’Adzopé, objet du titre foncier n° 200-095 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Adzopé, parvenu le 23 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOUAME Koffi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ANDJEMIAN Serge Eric, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adzopé, à qui le rapport a été notifié le 07 juillet 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KESSIEN épouse ADOPO Chia Madeleine et autres, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Koffi, à qui le rapport a été notifié le 26 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 0613/P-ADZ du 26 juin 1993, le Préfet du Département d’Adzopé a attribué à monsieur ADOPO Yapo René le lot n° 184, du quartier Commerce, Commune d’Adzopé ; Considérant qu’après décès de monsieur ADOPO Yapo René, survenu le 22 juin 2005, ses ayants droit se sont heurtés à monsieur KOUAME Koffi à qui le Préfet du Département d’Adzopé a, par lettre n° 205/P.ADZ/D2-2 du 17 septembre 2010, attribué le lot n° 184, îlot n° 32, du quartier Commerce, Commune d’Adzopé, et accordé la concession définitive dudit lot suivant arrêté n° 36/R.ME/P.ADZ/CAB du 16 février 2015 ; Qu’estimant illégal cet arrêté, madame KESSIEN épouse ADOPO Chia Madeleine et autres, ayants droit de feu ADOPO Yapo René, ont, le 03 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 04 mai 2017, de leur recours gracieux du 24 mars 2017 ; En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame KESSIEN épouse ADOPO Chia Madeleine et autres invoquent deux moyens tirés de la violation de la loi et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que madame KESSIEN épouse ADOPO Chia Madeleine et autres font grief auPréfet du Département d’Adzopé d’avoir accordé à monsieur KOUAME Koffi la concession définitive du lot n° 184, îlot n° 32,du quartier commerce, attribué à leur défunt père ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété, sur une même parcelle de terrain, à deux personnes différentes ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier qu’avant d’être concédé définitivement à monsieur KOUAME Koffi, le lot n° 184, îlot n° 32, du quartier Commerce, Commune d’Adzopé, avait été attribué à monsieur ADOPO Yapo René suivant lettre n° 0613/P-ADZ du 26 juin 1993 du Préfet du Département d’Adzopé ; que l’instruction du dossier n’a pas permis d’établir que cette lettre a été retirée ou annulée ; Que le Préfet du Département d’Adzopé, en accordant, dans ces circonstances, la concession définitive du même lot à monsieur KOUAME Koffi, a méconnu le principe susvisé ; Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué ne peut qu’encourir l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-199 REP du 03 juillet 2017 de madame KESSIEN épouse ADOPO Chia Madeleine et autres est recevable et bien fondée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Adzopé et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Agboville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;
Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Messieurs KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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