Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 508 du 13/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-288 REP DU 28 AOUT 2018 |
ARRET N° 508 |
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AMOAKON ADJO THERESE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-288 REP, par laquelle madame AMOAKON Adjo Thérèse, née le 1er janvier 1937 à Abengourou, ménagère, monsieur AMOAKON Brou Mian, né en 1951 à Abengourou, planteur, et monsieur AMAN Koffi, né vers 1953 à Abengourou, planteur, ayants droit de feu NIAMIEN Amoakon, domiciliés à Abengourou, téléphone 01 92 84 68, 07 32 62 85, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-1290 MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADOU Kabran la concession provisoire du lot n° 12, du quartier Agnikro, Commune d’Abengourou, objet du titre foncier n° 1.998 de la Circonscription Foncière de l’Indénié ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête a été notifiée le 13 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire des ayants droit de feu ADOU Kabran, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 10 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu ADOU Kabran, parvenues le13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la Société d’Avocats Likane et Omepieu, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame AMOAKON Adjo Thérèse, messieurs AMOAKON Brou Mian et AMAN Koffi, à qui le rapport a été notifié à parquet, par exploit du 26 juin 2023 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 389/PA/D2-DOM du 07 septembre 2006, le Préfet du Département d’Abengourou a attribué à monsieur ADOU Kabran le lot n° 12, du quartier Agnikro, Commune d’Abengourou ; Considérant que, par lettre n° 171/PA/D2-DOM du 16 août 2007, le Préfet susnommé a annulé la lettre du 07 septembre 2006 susvisée et a, par lettre n° 417/PA/D2-DOM du 15 octobre 2008, attribué le lot à monsieur NIAMIEN Kouamé ; Que, par lettre n° 611/PA/SG-AF du 07 décembre 2009, le Préfet du Département d’Abengourou, a annulé la lettre du 15 octobre 2008 attribuant le lot à monsieur NIAMIEN Kouamé ; Considérant que madame AMOAKON Adjo Thérèse, messieurs AMOAKON Brou Mian et AMAN Koffi, petits-fils de monsieur NIAMIEN Kouamé, affirment qu’ils ont, le 28 décembre 2017, découvert que, suivant arrêté n° 13-1290/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 septembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ADOU Kabran la concession provisoire du lot n° 12, du quartier Agnikro, Commune d’Abengourou, objet du titre foncier n° 1.998 de la Circonscription Foncière de l’Indénié ; Qu’estimant illégal cet acte, madame AMOAKON Adjo Thérèse, messieurs AMOAKON Brou Mian et AMAN Koffi ont, le 28 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 février 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 611/PA/SG-AF du 08 décembre 2009, le Préfet du Département d’Abengourou a annulé la lettre n° 417/PA/D2-Dom du 15 octobre 2008 attribuant à monsieur NIAMIEN Kouamé le lot n° 12, quartier Agnikro, Commune d’Abengourou ; qu’il ne ressort pas du dossier que la lettre du 08 décembre 2009 a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Que, dès lors, les requérants ne justifient d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-288 REP du 28 août 2018 de madame AMOAKON Adjo Thérèse et autres est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Messieurs KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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