Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 509 du 13/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-211 REP DU 09 MAI 2022 |
ARRET N° 509 |
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SEKA AGBA JEAN C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-211 REP, par laquelle monsieur SEKA AGBA Jean, ayant pour Conseil la SCPA MESSAN TOMPIEU, GOLLY et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, les Caddies, immeuble Bunker, 1er étage, appartement n° 742, téléphone 27 22 43 10 04, 27 22 43 08 20, cabinet secondaire : San-Pedro, quartier Nitoro, rue de la République, immeuble Atlantic, rez-de-chaussée, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 006/PA/CAB du 04 février 2022 du Préfet du Département d’Abidjan le révoquant de ses fonctions de Chef du village d'AKOUPE-ZEUDJI, Sous-préfecture d’Anyama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 avril 2023 et le rapport, le 07 juillet 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 20 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 24 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SEKA AGBA Jean, parvenues le 18 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le courrier du 14 février 2022 de « NANA » NANGUI OKAMOU, doyen d’âge de la Communauté villageoise d’AKOUPE-ZEUDJI, adressé au Sous-Préfet d’Anyama et l’avisant de la suspension, le 22 novembre 2014, puis de la destitution coutumière, le 27 décembre 2014, du Chef SEKA AGBA Jean et, le 16 janvier 2016, son remplacement, conformément aux us et coutumes locales, par un nouveau Chef du village d’AKOUPE-ZEUDJI ; Vu l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à sa désignation, courant janvier 2012, par la communauté villageoise d'AKOUPE-ZEUDJI, monsieur SEKA AGBA Jean a été nommé Chef dudit village, par arrêté n° 096/PA/CAB du 27 février 2013 du Préfet du Département d’Abidjan ; Considérant que, par arrêté n° 006/PA /CAB du 04 février 2022, le Préfet du Département d’Abidjan a révoqué monsieur SEKA AGBA Jean de cette fonction ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SEKA AGBA Jean a, le 09 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 février 2022 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SEKA AGBA Jean invoque trois moyens tirés de la méconnaissance par le Préfet du Département de son recours en révision, de la violation de la compétence liée dudit Préfet et du retrait hors délai de son acte de nomination ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance par le Préfet du Département du recours en cassation du requérant Considérant que monsieur SEKA AGBA Jean reproche au Préfet du Département d’Abidjan d’avoir invoqué, comme motifs de sa révocation, des décisions judiciaires l’ayant condamné, jusqu’en cassation, pour des faits d’abus de confiance, alors que, par requête n° 2021-988 du 31 décembre 2021, il a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 119.Pe/21 du 25 novembre 2021 de la Cour de Cassation et que la cause est pendante devant ladite Cour ; Considérant qu’aux termes de l’article 200 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative, « la demande en révision ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf en matière d’état des personnes » ; Considérant qu’en l’espèce, le recours en révision de monsieur SEKA AGBAn’est pas relatif à l’état des personnes ; qu’il n’est pas suspensif de l’arrêt de la Cour de Cassation ayant fondée la décision de révocation prise par le Préfet d’Abidjan ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de la compétence liée du Préfet du Département Considérant que le requérant soutient que sa nomination ne relève pas de la compétence discrétionnaire de l’Administration, mais est consécutive à la consultation populaire du village d’AKOUPE-ZEUDJI dans la mesure où seule cette communauté villageoise, dans la stricte application des us et coutumes de la localité, peut, comme indiqué à l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, désigner ou démettre un Chef de village ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, « Les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’analyse et des pièces du dossier qu’avant la prise de l’arrêté attaqué, plusieurs assemblées, régulièrement présidées par le doyen d’âge du village, se sont tenues entre les membres de la communauté villageoise d’AKOUPE-ZEUDJI et se sont prononcées pour la suspension, le 22 novembre 2014, la destitution, le 27 décembre 2014, du Chef SEKA AGBA Jean et, le 16 janvier 2016, ont pourvu à son remplacement par un nouveau Chef de village conformément aux prescriptions des us et coutumes locales ; Que l’arrêté attaqué étant, donc, intervenu à la suite du processus prévu par la loi susvisée, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du retrait hors délai de son acte de nomination Considérant que monsieur SEKA AGBA Jean soutient que l’arrêté n° 096/PA /CAB du 27 février 2013 du Préfet du Département d’Abidjan lui ayant créé des droits, il ne pouvait être valablement rapporté, par son auteur, que dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et à la condition qu'il soit entaché d'illégalité ; que sa révocation est, cependant, intervenue plus de neuf (09) ans après la notification de l'acte ; Mais, considérant que la procédure régulière de retrait, enfermée dans un délai, d’un acte administratif n’obéit pas aux mêmes règles que celle de l’abrogation qui peut, elle, intervenir à tout moment ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté révocatoire, intervenu le 04 février 2022, n’est pas un acte de retrait mais, plutôt, une décision d’abrogation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur SEKA AGBA Jean n'est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-211 REP du 09 mai 2022 de monsieur SEKA AGBA Jean est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SEKA AGBA Jean ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Messieurs OBROU Charles Hermann, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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