Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 510 du 20/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° 2019-167 REP DU 07 JUIN 2019 |
ARRET N° 510 |
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N’DRI KOUASSI DESIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-167 REP, par laquelle monsieur N’DRI Kouassi Désiré, Ingénieur Agronome, domicilié à Abidjan, téléphone 0505730339, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0390/MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Bouaké N’Dronkro-ville » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation villageoise du 13 janvier 1977, le Chef du village de N’Dronkro a « cédé » à monsieur Yao N’Dri Daniel une parcelle de terrain, d’une superficie de 6 hectares 32 ares, sise au PK 10, sur l’axe routier Bouaké-Béoumi ; Que, par arrêté n° 0205/AGREF/DAAF du 06 juin 1990, le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts a accordé à monsieur Yao N’Dri Daniel la concession provisoire, pour une période cinq (5) années, d’un terrain rural, d’une superficie de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sis à Bouaké, PK10, axe routier de Bouaké-Béoumi ; Que, le 28 février 1991, monsieur Yao N’Dri Daniel a formulé auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Droits de Bouaké une demande d’immatriculation dudit terrain, publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Considérant que, suivant acte n° 571 du 18 novembre 1991 du registre d’état-civil de Bouaké, monsieur Yao N’Dri Daniel est décédé, le 15 novembre 1991, à Bouaké ; Considérant que, le 07 juin 2016, monsieur N’GORAN Koffi Lambert, Chef du village de N’Dronkro, a saisi le Maire de la Commune de Bouaké d’une demande de lotissement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 48 hectares 25 ares 15 centiares, située à N’Dronkro-Ville, sur l’axe routier Bouaké-Béoumi ; Qu’à l’occasion de l’enquête de commodo et incommodo, diligentée du 16 juin au 15 juillet 2016 à la suite de ladite demande et constatée par procès-verbal n° 16/2016/CBKE/SG/QST du 31 août 2016, les personnes présentes à la réunion, ayant donné lieu audit procès-verbal, ont recommandé que la parcelle de terrain de 10 hectares 68 ares 46 centiares soit extraite de celle de 48 hectares 25 ares 15 centiares ; Considérant que, par arrêté n° 0390/MCU/DGUF/SDAF du 10 novembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé « Bouaké N’Dronkro-ville » portant sur la parcelle de terrain de 48 hectares 25 ares 15 centiares ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’Dri Kouassi Désiré a, le 07 juin 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 décembre 2018 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur N’Dri Kouassi Désiré ; Mais, considérant, qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment de l’acte de notariété n° 26 du 22 janvier 1992, que monsieur N’Dri Kouassi Désiré est l’un des ayants droit de feu Yao N’Dri Daniel à qui il avait été délivré l’arrêté de la concession provisoire n° 0205/AGREF/DAAF du 06 juin 1990 portant sur le terrain rural, d’une superficie de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sis à Bouaké, PK10, axe routier de Bouaké-Béoumi ; que, dès lors, monsieur N’Dri Kouassi Désiré a un intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’en conséquence, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur N’DRI Kouassi Désiré satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté d’approbation n° 0390/MCU/DGUF/SDAF du 10 novembre 2016 portant plan de régularisation du lotissement dénommé « Bouaké N’Dronkro-Ville », monsieur N’DRI Kouassi Désiré soutient que ledit arrêté viole ses droits, en ce qu’il a été pris sans tenir compte du procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo ayant conclu à la distraction de la parcelle de terrain de 10 hectares 68 ares 46 centiares qu’il revendique ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que le procès-verbal n° 16/2016/CBKE/SG/QST du 31 août 2016 établi à la suite de l’enquête de commodo et incommodo mentionne que les personnes présentes à la réunion, ayant donné lieu audit procès-verbal, ont recommandé que la parcelle de terrain de 10 hectares 68 ares 46 centiares soit extraite de celle de 48 hectares 25 ares 15 centiares ; Qu’il est constant que l’arrêté d’approbation n° 0390/MCU/DGUF/SDAF du 10 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant plan de régularisation du lotissement dénommé « Bouaké N’Dronkro-Ville » a englobé le terrain rural, d’une superficie de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sis à Bouaké, PK10, axe routier de Bouaké-Béoumi ; que, dès lors, l’arrêté d’approbation attaqué, qui inclut ladite parcelle de terrain sur laquelle monsieur N’DRI Kouassi Désiré détient des droits de concession provisoire, encourt annulation partielle ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-167 REP du 07 juin 2019 de monsieur N’DRI Kouassi Désiré est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulé l’arrêté n° 0390/MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Bouaké N’dronkro-ville » portant sur une parcelle de terrain de 48 hectares 52 ares 15 centiares ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 hectares 68 ares 46 centiares, sur laquelle le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts a délivré à monsieur Yao N’Dri Daniel l’arrêté de la concession provisoire n° 0205/AGREF/DAAF du 06 juin 1990, de la parcelle de terrain de 48 hectares 52 ares 15 centiares ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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