Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 512 du 20/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-293 REP DU 21 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 512 |
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BOU CHEBL MALEK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-293 REP, par laquelle monsieur BOU Chebl Malek, ayant pour Conseil Maître Fatou Camara-Sanogho, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, route de Bonoumin, en face des résidences M’Maya, 3ème villa, à droite, 04 boîte postale 1953 Abidjan 04, téléphone 22438760, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 14-0185/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AG du 18 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-0377/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur BOU Chebl Malek la parcelle de terrain formant le lot n° 55, du lotissement de Marcory, Zone 4 C, d’une superficie de 1498 mètres carrés ; Vu l'acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 19 avril 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 avril 2018, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par lettre n° 09-0377/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur BOU Chebl Malek la parcelle de terrain formant le lot n° 55, du lotissement de Marcory, Zone 4 C, d’une contenance de 1498 mètres carrés ; Que, par requête n° 2013-085 du 02 août 2013, la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de ladite lettre ; Que, par lettre n° 14-0185/MCLAU/DAJC/DML KHL/AG du 18 juin 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre du 11 février 2009, en ce que la parcelle faisant partie du domaine public ferroviaire, patrimoine de la SIPF, n’a pas fait l’objet de déclassement avant son attribution à monsieur BOU Chebl Malek ; Que ladite lettre a été notifiée à monsieur BOU Chebl Malek, le 30 juillet 2014, par exploit de Maître SAMELE Bitty Jules, Huissier de Justice ; Que, par arrêt n° 176 du 19 juillet 2017, la Chambre Administrative a déclaré sans objet la requête en annulation de la SIPF du 02 août 2013, au motif que la décision attaquée a fait l’objet d’une annulation administrative ; Qu’estimant illégale la lettre d’annulation du 18 juin 2014, monsieur BOU Chebl Malek a, le 21 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 mars 2017 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la lettre du 18 juin 2014 attaquée a été notifiée à monsieur BOU Chebl Malek, le 30 juillet 2014, par exploit de Maître SAMELE Bitty Jules, Huissier de Justice ; qu’à compter de cette date, le requérant avait un délai de deux (2) mois pour exercer son recours administratif préalable ; Qu’ainsi, ledit recours, intervenu le 21 mars 2017, soit plus de deux (2) ans après ladite notification, est tardif et rend la requête du 21 septembre 2017 irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-293 REP du 21 septembre 2017 de monsieur BOU Chebl Malek est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BOU Chebl Malek ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; M. BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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