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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 243 du 08/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-285 REP DU 20 AOÛT 2020

 

ARRET N° 243

KONE AFFOUCHATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 20 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-285 REP, par laquelle madame KONE Affouchata, ayant pour Conseil Maître BOBRE Félix, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, cité Esculape, bâtiment A1, 2e étage, porte 04, 09 boîte postale 711 Abidjan 09, téléphone 20 21 98 24, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0618/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AN/DAM du 26 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA Mamadou la concession définitive du lot n° 1810, îlot n° 184, d’une superficie de cinq cent quatre-vingt-quinze (595) mètres carrés, du lotissement d’Agoueto PK 18, partie nord, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 125 097 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 juillet 2021, et le rapport, le 23 juin 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Broulaye, cédant de la parcelle de terrain litigieuse, à qui la requête, le 12 avril 2021, et le rapport, le 23 juin 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame KONE Affouchata, parvenues le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte sous seing privé du 11 août 1981, monsieur KONE Mamadou a cédé à monsieur KONE Moriféré la parcelle de terrain formant le lot n° 1810, îlot n°184, d’une contenance de cinq cent quatre-vingt-quinze (595) mètres carrés, sise à Abobo PK18, partie Nord, sur laquelle ce dernier a bâti une villa ;

            Considérant que, courant 1987, monsieur KONE Moriféré a entrepris de céder la parcelle bâtie à monsieur KONE Broulaye puis s’est ravisé ; que, courant 1991, il a donné à bail à monsieur FOFANA Mamadou un appartement de ladite villa ;

            Considérant que, sur saisine de monsieur KONE Moriféré, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a par jugement civil contradictoire n° 563/CIV/4 du 16 décembre 1991, ordonné le déguerpissement de monsieur FOFANA Mamadou de la parcelle de terrain susvisée ; que, par arrêt n° 1303 du 10 décembre 1993, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;   

            Considérant que, par lettre n° 06967/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 07 juin 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur FOFANA Mamadou le lot n° 1810, îlot n° 184, du lotissement d’Agoueto PK 18-Partie Nord, Commune d’Abobo ; que, par arrêté n° 14-0618/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AN/DAM du 26 février 2014, ledit Ministre lui en a accordé la concession définitive ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame KONE Affouchata, héritière de monsieur KONE Moriféré, en vertu du jugement d’hérédité n° 2210 du 21 juillet 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a, le 20 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 mars 2019 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu sur le fondement de la fraude ne peut conférer de droits acquis à son bénéficiaire et encourt annulation ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt civil n° 1303 du 10  décembre 1993, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement civil contradictoire n°563/CIV/4 du 16 décembre 1991 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant ordonné le déguerpissement de monsieur FOFANA Mamadou du lot litigieux, au motif que la vente intervenue entre ce dernier et monsieur KONE Broulaye est nulle ; que, nonobstant ces décisions de justice contradictoires constatant les droits coutumiers et d’usage de feu KONE Moriféré, monsieur FOFANA Mamadou a sollicité et obtenu du Ministère en charge de la Construction la lettre d’attribution n°06967/MCU/ DDU/SDPA/KAS/KR du 07 juin 2004 et l’arrêté de concession définitive n° 14-0618/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/DAM du 26 février 2014 ;

            Considérant que la dissimulation de ces décisions de justice contradictoires en vue d’obtenir l’arrêté de concession définitive litigieux constitue des manœuvres frauduleuses ; que cette fraude, manifeste, affecte la validité de la lettre d’attribution n° 06967/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 07 juin 2004 qui doit être regardée comme un faux ayant corrompu, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive n° 14-0618/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AN/DAM du 26 février 2014 édicté sur son assise ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ;  

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-285 REP du 20 août 2020 de madame KONE Affouchata est bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 14-0618/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/DAM du 26 février 2014 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur la parcelle de terrain formant le lot n° 1810, îlot n°184, d’une contenance de cinq cent quatre-vingt-quinze (595) mètres carrés, sise à Abobo PK18, partie Nord ;  

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LAPRESIDENTE                                                                                   LE GREFFIER