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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 244 du 08/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2021-141 T-OPP DU 28 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 244

PAPAH MOBIO JEAN MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 28 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-141 T.OPP, par laquelle monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats VOX LEGIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, Las Palmas, près du Groupe Scolaire Aghien I et II, villa n° 210, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, téléphone 27 22 59 72 21, 07 58 15 52 36, 01 02 72 84 63, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 289 du 21 juillet 2021 du Conseil d’Etat ayant  retracté l’arrêt n° 73 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative et redonné plein et entier effet à la lettre n°08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, attribuant à monsieur YED Toussaint Desnos les lots n° 09 à 50, îlots n° 01 à 03, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, d’une contenance de 93880 mètres carrés, Commune de Cocody ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 21 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     le mémoire du Directeur Général du Bureau d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD, structure ayant procédé au morcellement de la parcelle de terrain en cause, parvenu le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BLAY Charles, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YED Toussaint Desnos, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 20 avril 2022, par le canal de son Conseil Maître YAPI KOTCHI Pascal, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de Maître TANDIA Oumar, Notaire, parvenu le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de la Société d’Habitations Modérées dite SHM, parvenu le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUEU G. Lambert, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire de la SCI PHOENIX et de monsieur TOURE Dorouh Leopold Vincent, parvenu le 20 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA LIKANE et OMEPIEU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les mémoires de messieurs PAPAH MOBIO Jean Marie, Antonin AKRDJRO DJOMAN et KONAN YAO Augustin, parvenus les 12 mai, 13 octobre 2022 et 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 04 août 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Directeur Général du Bureau d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD, parvenues le 10 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur YED Toussaint Desnos, parvenues le 13 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie, Antonin AKRDJRO DJOMAN et KONAN YAO Augustin, parvenues le 16 août 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le Cabinet KS et Associés et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître TANDIA Oumar, Notaire, à qui le rapport a été notifié le 05 août 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société d’Habitations Modérées, à qui le rapport a été notifié le 05 août 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI PHOENIX et monsieur TOURE Dorouh Leopold Vincent, auxquels le rapport a été notifié le 05 août 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     l’arrêt n° 136 du 13 mars 2024 du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 289 du 21 juillet 2021, le Conseil d’Etat a retracté l’arrêt n° 73 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative et redonné plein et entier effet à la lettre n°08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur YED Toussaint Desnos les lots n° 09 à 50, îlots n° 01 à 03, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, d’une contenance de 93880 mètres carrés, Commune de Cocody ;

           Considérant que monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie, qui revendique les droits coutumiers des parcelles de terrain en cause, estimant n’avoir ni été appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt qui lui cause préjudice a, par requête du 28 septembre 2021, formé tierce opposition en vue de sa rétractation ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que la tierce opposition est une voie de recours destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un arrêt prononcé dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées et qui préjudicie à leurs droits ;

           Considérant que monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie sollicite la rétractation de l’arrêt n° 289 du Conseil d’Etat, en ce que ledit arrêt, qui lui fait grief, a redonné plein et entier effet à la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à monsieur YED Toussaint Desnos, sur des parcelles de terrain sur lesquelles il revendique des droits coutumiers ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 136 du 13 mars 2024, le Conseil d’Etat a déclaré nuls et de nul effet divers actes, dont la lettre n°08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur YED Toussaint Desnos les lots n° 09 à 50, îlots n° 01 à 03, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, d’une contenance de 93880 mètres carrés, Commune de Cocody ; qu’il s’ensuit que sa requête est devenue sans objet ;   

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE- 2021- 141 T.OPP du 28 septembre 2021 de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie est sans objet ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LAPRESIDENTE                                                                                   LE GREFFIER