Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 245 du 08/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0040 S/EX DU 06 MARS 2023 |
ARRET N° 245 |
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SCI LAGUNA C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0040 S/EX, par laquelle la Société Civile Immobilière Laguna dite SCI Laguna, prise en la personne de son représentant légal monsieur Salloub Adnen Mohamad Moussa, ayant pour Conseil Maître FAYE Mohamed Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble Les Acacias, 7ème étage, téléphone 27 20 22 56 26, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-0615/MC/GUPC/OAAE du 12 octobre 2021 du Maire de la Commune de Cocody portant annulation du permis de construire n° 21-0297/MC/GUPC/OAAE du 1er juin 2021 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 décembre 2023, et le rapport, le 28 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 06 mai 2020, et le rapport, le 28 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI Laguna, parvenues le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, détentrice du certificat de propriété foncière du 20 septembre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 4, îlot n° 1, d’une contenance de 1480 mètres carrés, sis à Cocody, Riviera 4 extension golf complémentaire, objet du titre foncier n° 116.611 de la Circonscription Foncière de Bingerville-Riviera, la SCI Phoenix a, par acte notarié des 09 et 28 mai 2019, cédé ledit lot à la SCI Laguna qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière du 10 juillet 2019 dudit Conservateur ; Considérant que, par arrêté n° 21- 0297/MC/GUPC/OAAE du 1er juin 2021, le Maire de la Commune de Cocody a délivré à la SCI Laguna un permis de construire sur le lot en cause ; que, par exploit de Commissaire de Justice du 15 octobre 2021, le Maire de la Commune de Cocody lui a notifié l’arrêté n° 21-0615/MC/GUPC/OAAE du 12 octobre 2021 portant annulation du permis de construire susmentionné ; Qu’estimant illégal cet acte, la SCI Laguna a, le 6 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 22 novembre 2021 ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à exécution, la SCI Laguna allègue que l’arrêté du 12 octobre 2021, ayant annulé l’arrêté du 1er juin 2021 lui accordant le permis de construire, est entaché d’illégalité et que l’urgence justifie le sursis sollicité ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certaines de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur le moyen tiré de l’urgence Considérant que la requérante soutient que l’exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice irréparable ; Mais, considérant que la requérante allègue le préjudice sans le démontrer ; qu’elle a, en outre, formé sa requête en 2023 contre l’acte qui a été édicté en 2021 ; qu’il en résulte que l’une des conditions cumulatives du sursis à exécution n’est pas remplie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2023 - 0040 S/EX du 6 mars 2023 de la SCI Laguna est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SCI Laguna représentée par monsieur Salloub Adnen Mohamad Moussa ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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