Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 246 du 08/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0063 S/EX DU 12 AVRIL 2023 |
ARRET N° 246 |
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SOCIETE BEMING GROUPE C/ MINISTRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0062 S/EX, par laquelle la société Beming Groupe, Société par actions simplifiées de droit français, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, petit portail Ecole de Police, cité villas Cadres, villa BT 83, angle sud-ouest des rues C62 et C37, téléphone 27 22 44 26 02, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0010/MBPE/DGMP du 18 janvier 2023 du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat résiliant le marché n° 2015-0-2-2676/08-33 relatif aux travaux de construction d’un laboratoire de sécurité biologique P3 avec un module de recherche P4 à l’Institut Pasteur passé entre l’Institut Pasteur et le groupement d’entreprises CLIMASCIENCE/ATAUB/BEMING et ordonnant son exclusion, pour une période de deux ans, des procédures de passation des marchés publics ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 janvier 2024, et le rapport, le 14 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, parvenu le 20 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire dit IPCI, autorité contractante, auquel la requête, le 30 janvier 2024, et le rapport, le 14 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et des Finances à qui le rapport a été transmis le 26 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société Beming Groupe, parvenues le 14 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, lors de l’exécution du marché portant sur la construction du Centre d’Etudes des Pathogènes Emergeants à Risques Infectieux Sévères dit CEPRIS, dont il est attributaire, le groupement d’Entreprises CLIMASCIENCE/ATAUB/BEMING, dont fait partie la Société BEMING, s’est vu notifier l’arrêté n° 0010/MBPE/DGMP du 18 janvier 2023 du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, portant résiliation dudit marché pour faute de son titulaire et son exclusion des procédures de passation des marchés publics, pour une période de deux (2) années ; Qu’estimant illégal cet acte, la société Beming Groupe a, le 12 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 29 mars 2023 ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée en ce qu’elle porte à la résiliation du marché public n° 2015-0-2-2676/08-33 Considérant qu’il est de principe que l’accessoire suit le principal ; que, le sursis à exécution est une procédure accessoire à la procédure du recours en annulation ; Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; Considérant qu’il est de principe que le cocontractant n’est pas recevable à intenter un recours d’excès de pouvoir contre les actes concernant l’exécution du contrat notamment les actes de résiliation ; que les cocontractants disposent du plein contentieux devant le juge du contrat, en l’occurrence le juge de première instance, pour les litiges relatifs aux contrats ; Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis à exécution de l’arrêté n° 0010/MBPE/DGMP du 18 janvier 2023 du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat portant résiliation du marché litigieux, recours accessoire au recours en annulation, présentées par la société Beming Groupe, cocontractante audit marché, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée en ce qu’elle porte exclusion pour une période de 2 ans des procédures d’appel d’offres Considérant qu’il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que les décisions de sanction émanant d’une autorité administrative sont susceptibles de recours en annulation et, par voie de conséquence, de sursis à l’exécution ; Considérant que les conclusions aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée, en ce qu’elle porte exclusion pour une période de 2 ans des procédures d’appel d’offres sont intervenues dans les conditions de délais et de forme prévues par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables Sur le fond Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à exécution de l’arrêté litigieux, en ce qu’il porte son exclusion pour une période de 2 ans des procédures d’appel d’offres, la requérante allègue que ledit arrêté est entaché d’illégalité et que l’urgence justifie le sursis sollicité ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat : « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué Considérant qu’en l’espèce, la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’il en résulte que l’une des conditions cumulatives du sursis à exécution n’est pas remplie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : les conclusions aux fins de sursis à l’exécution dirigées contre l’arrêté n° 0010/MBPE/DGMP du 18 janvier 2023 du Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat portant résiliation du marché sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions aux fins de sursis à l’exécution dirigées contre l’arrêté n° 0010/MBPE/DGMP du 18 janvier 2023 du Ministre en charge du Budget, en ce qu’il porte exclusion pour une période de 2 ans des procédures de passation des marchés publics de la société Beming Groupe sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Beming Groupe ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre en charge du Budget, à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics et à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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